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29/12/1997 | FRANCE | N°184024

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 184024


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Solange Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étran...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Solange Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Tsakem X... est entrée en France en décembre 1991 munie d'un passeport recouvert d'un visa de 15 jours ; que par une décision du 18 juin 1996, elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; que, s'étant maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de titre de séjour, un arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris le 2 octobre 1996 par le PREFET DE POLICE en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que par un jugement du 8 octobre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que Mlle Tsakem X... poursuive des études en France est sans incidence sur le droit de cette dernière au respect de sa vie familiale ; que si Mlle Tsakem X... vit en France auprès de sa mère, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Cameroun, son pays d'origine, ni que sa présence en France présente un intérêt pour la partie de sa famille qui y séjourne dès lors que l'intéressée ne dispose d'aucune ressource ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces seuls motifs pour regarder l'arrêté contesté comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en décider l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Tsakem X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle Tsakem X... poursuivait avec succès des études de médecine en France et était inscrite à l'université Paris-Nord en cinquième année d'études ; que, dans ces circonstances, la décision de reconduite à la frontière de PREFET DE POLICE porte à la situation personnelle de l'intéressée une atteinte grave et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par son jugement du 8 octobre 1996 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Tsakem X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Solange Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 184024
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Erreur manifeste d'appréciation - Atteinte grave à la situation personnelle de l'intéressé - Etudiante en médecine poursuivant avec succès ses études en France.

335-03-02 L'arrêté de reconduite à la frontière d'une étudiante camerounaise qui poursuit avec succès des études de médecine en France et était inscrite, à la date de l'arrêté, en cinquième année d'études, porte à la situation personnelle de l'intéressée une atteinte grave et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation (1).


Références :

Arrêté du 02 octobre 1996
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Rappr. CE, 1995-10-27, Togo, n° 140924. 2. CE, 1996-07-10, Préfet de l'Essonne n° 153522


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 184024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184024.19971229
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