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29/12/1997 | FRANCE | N°185483

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185483


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1997, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1997, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, effectuée le 29 juin 1994, de la décision du 14 juin 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le requérant allègue pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée aux termes desquelles ... "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 25 ... 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'un mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des propres déclarations de M. X... contenues dans sa demande de première instance qu'il est entré en France en octobre 1987 pour y poursuivre des études ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il résidait sur le territoire français depuis moins de dix ans et ne peut donc invoquer les dispositions précitées de l'article 25-3°) de l'ordonnance de 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si les parents de M. X... ainsi que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, celui-ci, qui était âgé de 33 ans à l'époque de l'arrêté attaqué, est célibataire et n'allègue pas apporter d'aide à sa famille ; qu'ainsi et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ledit arrêté, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions de la convention susvisée ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de ladite mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185483
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185483.19971229
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