La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°185797

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185797


Vu la requête enregistrée le 26 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal adminisratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'e...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal adminisratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par l'intéressé, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 1992, de la décision du 24 décembre 1992 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1996 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 24 décembre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. X... a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 mai 1995, de réexaminer sa situation, cette demande a été rejetée par une décision du préfet en date du 17 octobre 1995 et cette seconde décision revêt un caractère purement confirmatif de la décision primitive du 24 décembre 1992 ; que par suite la circonstance que M. X... ait introduit un recours contentieux contre cette deuxième décision, confirmative de la première n'a pas eu pour effet de rouvrir à son profit le délai du recours contentieux contre la première qui n'a pas fait ; quant à elle, l'objet de recours contentieux et est devenue définitive ; que par suite M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X..., qui a divorcé d'avec son épouse antérieurement à l'arrêté de reconduite, soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et affectifs, qu'il habite avec sa soeur et que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ;
Considérant que si M. X... soutient ne pas troubler l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185797
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185797.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award