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29/12/1997 | FRANCE | N°185997

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185997


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Y... demeurant C/O Maître Alfredo X...
... ; M. MOURAD Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le prefet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Y... demeurant C/O Maître Alfredo X...
... ; M. MOURAD Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le prefet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si le 18 décembre 1996, date de l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire qui avait pour effet de lui interdire de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué ne comportait la reconduite à la frontière de M. Y... qu'une fois levée, par le juge judiciaire, l'interdiction ainsi prononcée ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le préfet de police a également pris le 18 décembre 1996 une mesure assignant l'intéressé à résider à Paris jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y..., célibataire et sans enfant, qui était âgé de 26 ans le 18 décembre 1996, date de l'arrêté attaqué, fait valoir que sa mère et sa soeur vivent régulièrement en France depuis 25 ans, il ressort des pièces du dossier que, jusqu'en 1995, annéede son arrivée en France, l'intéressé résidait habituellement en Algérie auprès de son père et de ses demi-frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 18 décembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté du 18 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Y... a soutenu que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants en raison de sa mise en examen en France pour "association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, faux et usage de faux en relation avec une entreprise terroriste" ; que cette circonstance est en l'espèce de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du 18 décembre 1996 fixant l'Algérie comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185997
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185997.19971229
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