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29/12/1997 | FRANCE | N°186191

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186191


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amirthanatar X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amirthanatar X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 1996, de la décision du préfet de police du 22 juillet 1996 lui refusant, après le rejet par la commission des recours des réfugiés du recours qu'il avait formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... invoque la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il aurait effectuée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 1996, cette demande, qui est postérieure à l'arrêté et au jugement attaqués, est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté et dudit jugement ; que si M. X... allègue disposer d'éléments nouveaux concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;
Considérant que la circonstance que M. X... a introduit un pourvoi en cassation, non suspensif et pendant devant le Conseil d'Etat, contre la décision précitée du 28 mai 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, est sans influence sur la légalité du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... a déposé une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfetde police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amirthanatar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186191
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186191.19971229
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