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29/12/1997 | FRANCE | N°188032

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 188032


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... ; Mme X... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le magisrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... ; Mme X... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le magisrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au geffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de Mme X... née Z... lui a été notifié par voie postale le 15 avril 1997 ; que sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 avril 1997, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... née Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... née Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... née Z..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188032
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 188032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188032.19971229
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