Vu la requête enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... ; Mme X... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 par lequel le magisrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au geffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de Mme X... née Z... lui a été notifié par voie postale le 15 avril 1997 ; que sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 21 avril 1997, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... née Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... née Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... née Z..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.