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29/12/1997 | FRANCE | N°71743

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 71743


Vu 1°/, sous le n° 71743, la requête et les observations complémentaires présentées pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1985 et 18 avril 1986 ; le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Limoges, la décision de l'inspecteur du travail de Limoges en date du 2 mars 1981 autorisant le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAI

S RAPATRIES à licencier pour motif économique M. Pierre X... ;
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Vu 1°/, sous le n° 71743, la requête et les observations complémentaires présentées pour le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1985 et 18 avril 1986 ; le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Limoges, la décision de l'inspecteur du travail de Limoges en date du 2 mars 1981 autorisant le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES à licencier pour motif économique M. Pierre X... ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu 2°/, sous le n° 71761, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1985 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclarée illégale, sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Limoges, la décision de l'inspecteur du travail de Limoges en date du 2 mars 1981 autorisant le Comité d'entraide aux français rapatriés à licencier pour motif économique M. Pierre X... ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES et de Me Roger, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 mars 1981 autorisant le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES à licencier, pour motif économique, M. Pierre X..., les premiers juges étaient tenus de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est d'ordre public et qui ressortait des pièces du dossier qui leur était soumis, et n'ont donc, ce faisant, commis aucune irrégularité ; que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application lorsque le juge statue sur des moyens qu'il doit examiner d'office et que, par suite, en l'absence de disposition législative ou réglementaire en disposant autrement, applicable à la date du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'avait pas à mettre les parties à même de discuter le moyen d'ordre public sur lequel il a fondé sa décision ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir quesur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., délégué du personnel suppléant du centre de Limoges du Comité d'entraide aux français rapatriés a reçu l'assentiment du comité d'entreprise de cette association réuni le 12 février 1981 ; que, dès lors, son licenciement n'était pas subordonné à une décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente." ; que le licenciement de M. X..., ayant fait partie d'un plan de licenciements économiques consécutifs à une réorganisation du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, était soumis à autorisation administrative en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 321-7 du code du travail ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse, tout employeur auquel sont applicables les dispositions de l'article L. 321-7 doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et qu'aux termes de l'article R. 321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'autorisation est demandée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES a été amené à mettre en oeuvre en 1980 un plan de restructuration concernant neuf des centres de province de cette association, dont celui de Limoges, où M. X... était employé ; que le centre de Limoges, bien qu'il possédât une implantation géographique distincte, ne possédait d'autonomie ni en ce qui concerne la gestion du personnel, ni en ce qui a trait à l'organisation du service ; que la suppression de la totalité des emplois du centre de Limoges a été décidée à Paris, par les services du siège de l'association, dans le cadre de la réorganisation générale des centres gérés par l'association ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... a d'ailleurs été signée par le président de l'association ; qu'il s'ensuit que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris était seul compétent pour statuer sur cette demande ; que, dès lors, le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 mars 1981 autorisant le COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES à licencier pour motif économique M. X... ;
Article 1er : La requête du COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, à Mme Veuve X..., M. Jean-Claude X..., M. Henri X..., Mlle Evelyne X..., Mlle Hélène X..., à la cour d'appel de Limoges et au ministre de l'emploi et de lasolidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71743
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L420-22, L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 71743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:71743.19971229
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