La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°160660

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 160660


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 923710 du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 1er juillet 1992 du conseil municipal d'Argilly, adoptant le budget primitif de la section pour 1992 et l'a condamnée à payer à la commune d'

Argilly une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 923710 du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 1er juillet 1992 du conseil municipal d'Argilly, adoptant le budget primitif de la section pour 1992 et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ annule cette délibération ;
3°/ condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-8 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section ..." ; que, par une délibération du 17 août 1992, la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY a donné pouvoir à son président pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly (Côte d'Or) portant adoption du budget primitif de la section pour 1992 ; qu'ainsi, la demande ayant cet objet qui a été présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY sous la signature du président de sa commission syndicale est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 1er juillet 1992 portant adoption du budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985, précitée : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. - Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ... - Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section ..." ;

Considérant que les procédures de contrôle prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur, visent distinctement le cas dans lequel le budget n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il se rapporte et le cas dans lequel le budget a été voté, mais n'est pas en équilibre réel ; que, dans le premier cas, la procédure de contrôle applicable est définie par l'article 7 dans les termes suivants : " ... le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. - A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil municipal ne peut adopter dedélibération sur le budget de l'exercice en cours. - Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget ... Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget de la commune ..." ; que, dans le second cas, où le budget n'a pas été voté en équilibre réel, la procédure de contrôle applicable est définie par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, aux termes duquel : " ... la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat ... propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. - La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, avait disposé en temps utile des informations indispensables à l'établissement du projet de budget primitif de la section pour 1992, n'a pas arrêté un tel projet, de sorte que le conseil municipal d'Argilly n'a pu voter, avant le 31 mars 1992, le budget annexe de la section de commune pour l'exercice 1992 ;
Considérant que, par lettre du 6 mai 1992, le préfet de la Côte d'Or a saisi la chambre régionale des comptes de Bourgogne, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, d'une demande tendant à ce que celle-ci constate l'absence de budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY et propose les mesures nécessaires au "rétablissement de la sincérité du budget" ; que, le 4 juin 1992, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a demandé au conseil municipal d'Argilly d'adopter dans le délai d'un mois, sous forme de décision modificative, les propositions qu'elle avait adoptées et qu'elle lui a communiquées ; que, par sa délibération contestée du 1er juillet 1992, le conseil municipal d'Argilly, faisant siennes les propositions de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, a voté le budget annexe primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour l'exercice 1992 ;

Considérant qu'il a été fait ainsi une inexacte application de la loi, dès lors qu'en l'absence de budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, il appartenait au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue, non par l'article 8, mais par l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre régionale des comptes, ce qui faisait obstacle à l'adoption par le conseil municipal d'Argilly de toute délibération concernant le budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ; que la délibération du 1er juillet 1992 par laquelle, dans les conditions ci-dessus rappelées, le conseil municipal a voté ce budget est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune d'Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme de 5 000 F, qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 923710 du tribunal administratif de Dijon du 14 juin 1994 et la délibération du conseil municipal d'Argilly du 1er juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Argilly paiera à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly (Côte d'Or) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160660
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Règlement du budget de la section lorsqu'il n'a pas été voté par le conseil municipal avant le 31 mars de l'exercice - Pouvoirs du préfet - Mise en oeuvre de la procédure de règlement d'office prévue par l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 - Incompétence du conseil municipal (1).

135-02-02-03-01, 135-02-04-01 Lorsqu'une section de commune n'a pas mis le conseil municipal en mesure de voter le budget annexe de cette section avant le 31 mars de l'exercice, il appartient au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue non par l'article 8 mais par l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre régionale des comptes, ce qui fait obstacle à l'adoption par le conseil municipal de toute délibération concernant ce budget annexe (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET - Règlement du budget de la section lorsqu'il n'a pas été voté par le conseil municipal avant le 31 mars de l'exercice - Pouvoirs du préfet - Mise en oeuvre de la procédure de règlement d'office prévue par l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 - Incompétence du conseil municipal (1).


Références :

Code des communes L151-8, L151-9
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7, art. 8
Loi 85-30 du 09 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. décision du même jour, n° 160 657, Section de Commune d'Antilly, à paraître aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 160660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160660.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award