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14/01/1998 | FRANCE | N°160882

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1998, 160882


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1994, présentée par M. Armand X..., professeur des universités en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre du budget du 27 juin 1994 portant concession en sa faveur d'une pension civile de retraite, en tant que cette décision ne prend pas en compte les services auxiliaires de 1 an, 11 mois et 23 jours qu'il a accomplis du 7 mars 1966 au 28 février 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de r

etraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1994, présentée par M. Armand X..., professeur des universités en retraite, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre du budget du 27 juin 1994 portant concession en sa faveur d'une pension civile de retraite, en tant que cette décision ne prend pas en compte les services auxiliaires de 1 an, 11 mois et 23 jours qu'il a accomplis du 7 mars 1966 au 28 février 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été employé en qualité de chercheur au Centre national de la recherche scientifique du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1965, puis en qualité d'assistant délégué à la faculté des sciences de Paris du 1er octobre 1965 au 28 février 1968 : qu'après avoir acquis la nationalité française par décret du 7 mars 1966, il a été titularisé dans le grade d'assistant des facultés à compter du 1er mars 1968, puis nommé professeur des universités ; qu'ayant été saisi par M. X... d'une demande de validation des services auxiliaires qu'il avait accomplis du 1er octobre 1956 au 28 février 1968, le ministre de l'éducation nationale a, par une décision du 6 mai 1969, validé les seuls services rendus entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968, à l'exclusion, par conséquent, de ceux que M. X... avait effectués avant d'acquérir la nationalité française ; qu'invité par le ministre de l'éducation nationale, le 18 mai 1988, d'une part, à acquitter les cotisations correspondant à la période des services validés et, d'autre part, à déposer une nouvelle demande de validation des services accomplis avant sa naturalisation, M. X... a présenté une telle demande le 17 mai 1993, mais y a renoncé après avoir été informé, le 24 février 1994, du montant des retenues à acquitter au titre de la période du 1er octobre 1956 au 6 mars 1966, s'élevant à 163 552 F ; que la pension civile de retraite qui a été concédée à M. X..., par décision du ministre du budget du 27 juin 1994, a été liquidée sans qu'il soit tenu compte des services qu'il avait accomplis entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968, validés par la décision précitée du 6 mai 1969 ; que M. X... demande que sa pension soit révisée, pour erreur de droit, en tant qu'elle ne prend pas en compte les services ainsi validés ; qu'ayant été présentée, conformément à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension, la requête de M. X... est recevable, contrairement à ce que soutiennent les ministres de l'éducation nationale et du budget ;
Considérant que la décision du 6 mai 1969, qui a validé les services accomplis par M. X... entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968, est devenue définitive et a créé des droits au profit de l'intéressé, qui a acquitté les retenues pour pension correspondantes ; que le fait que M. X... a demandé la validation des services qu'il avait effectués avant le 7 mars 1966, puis y a renoncé, n'autorisait pas l'administration à remettre en cause les droits acquis résultant, pour lui, de la décision du 6 mai 1969 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du budget du 27 juin 1994, en tant qu'elle ne prend pas en compte les services qu'il a accomplis entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968 ;
Article 1er : La décision du ministre du budget du 27 juin 1994 est annulée, en tant qu'elle ne prend pas en compte, pour le calcul des droits à pension de retraite de M. X..., les services d'auxiliaire qu'il a accomplis entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension et à une nouvelle liquidation de celle-ci, prenant en compte les services qu'il a accomplis entre le 7 mars 1966 et le 28 février 1968.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160882
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 160882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160882.19980114
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