Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Zohra X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du premier avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage, et sur justification ... de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis." ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision du 2 octobre 1992 lui ayant refusé le titre de séjour sollicité, Mme X... disposait de deux pensions de réversion d'un montant mensuel total de 3 016 F pour vivre seule en France dans un logement dont le loyer mensuel était fixé à 750 F ; qu'ainsi Mme X... qui n'avait aucune personne à sa charge disposait de moyens d'existence suffisants et satisfaisait à la condition prévue par l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 1993 et la décision du 2 octobre 1992 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre de l'intérieur.