Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1994 et 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil de communauté du 5 octobre 1990 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Jean-Claude X..., annulé la délibération du 22 décembre 1992 du conseil municipal d'Octeville (Manche), en tant qu'elle a inscrit au budget de la commune une subvention de 3 820 000 F au profit de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, en vue du financement de travaux de voirie ;
2°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-7 du code des communes, alors en vigueur : "Sont transférées à la communauté urbaine, les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants : ...10° voirie et signalisation ..." ; que l'article L. 165-11 du même code prévoit que "postérieurement à la création de la communauté ..., la communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres, certaines de ses compétences" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives aux communautés urbaines que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d'opérations relevant de compétences de la communauté, non transférées à ces communes en application des dispositions précitées ;
Considérant que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG du 31 mars 1992, qui a "autorisé" les communes membres à verser à la Communauté, pour le financement de travaux de voirie, des "dotations" s'ajoutant aux crédits prévus à cette fin au budget de la Communauté, n'a pas eu pour objet, contrairement à ce qui est soutenu, de transférer, même partiellement, la compétence dévolue à la Communauté urbaine en matière de voirie à ses communes membres, dans les conditions prévues par l'article L. 165-11, précité, du code des communes ; que cette compétence n'ayant cessé d'appartenir à la Communauté urbaine, ses communes membres ne pouvaient participer au financement des travaux de voirie lui incombant ; que c'est, par suite, illégalement que le conseil municipal d'Octeville a, par sa délibération du 22 décembre 1992, inscrit, en dépenses, au budget de la commune une somme de 3 820 000 F, destinée à être versée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG pour le financement de travaux de voirie ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du conseil municipal d'Octeville du 22 décembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.