La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°168943

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 janvier 1998, 168943


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 février 1994 par laquelle le préfet du Nord lui refusait le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 24 février 1994 par laquelle le préfet du Nord lui refusait le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par son premier avenant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... justifiait d'une inscription à l'université Lille III pour continuer d'y suivre des cours de français durant l'année scolaire 1993-1994 ; que son échec aux examens de fin d'année précédente ne suffisait pas à établir le manque de sérieux et l'absence de caractère réel des études poursuivies dès lors qu'il attestait avoir effectivement suivi l'enseignement depuis octobre 1993 ; que la circonstance qu'il occupait par ailleurs un emploi à temps complet n'était pas de nature par elle-même à justifier le refus attaqué, aucun texte ne prévoyant une telle incompatibilité ; qu'ainsi en estimant que M. X... n'établissait pas la réalité de la poursuite des études pour lesquelles il avait obtenu un premier certificat de résidence à titre étudiant, le préfet du Nord n'a pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé le refus du préfet du Nord d'accorder à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence à titre étudiant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168943
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Protocole annexé


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 168943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168943.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award