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14/01/1998 | FRANCE | N°175728

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 janvier 1998, 175728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 12 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Havange et la frontièr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1995 et 29 mars 1996, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 12 septembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de mise aux normes autoroutières de la route nationale 52 entre l'échangeur de Havange et la frontière franco-belge comprenant, entre l'échangeur de Havange et celui de Crusnes, la modification de la signalisation et la mise en place d'un réseau d'appel d'urgence, entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge, la mise à 2 x 2 voies et l'élargissement des bandes d'arrêt d'urgence, et la réalisation d'une aire de service et d'un centre d'entretien, retirant le caractère de route express à la section de route comprise entre l'échangeur de Mexy et la frontière franco-belge dans le département de la Meurthe-et-Moselle, conférant le statut d'autoroute entre l'échangeur de Havange et la frontière franco-belge dans le département de la Moselle et dans le département de la Meurthe-et-Moselle et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Cosnes-et-Romain, Mont Saint-Martin et Rehon, dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; - condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976 ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ensemble le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 mai 1994 des préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, qui a prescrit l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique contestée, a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation, d'une part, de deux insertions dans deux journaux régionaux diffusés dans les départements intéressés, à savoir "l'Est-Républicain" et "le Républicain Lorrain", ainsi que d'une insertion dans deux quotidiens à diffusion nationale à savoir "France-Soir" et "Libération", d'autre part, d'affichages en préfecture et dans les mairies des quatorze communes intéressées, ainsi que sur les lieux de l'opération ou dans son voisinage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une publicité insuffisante au regard de l'article R. 11-14-7 précité n'est pas fondé ;
Considérant que si le I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dispose que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement " ... 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 susvisé pris en application de l'article 14 de laloi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures ...", l'article 2 de ce décret du 17 juillet 1984 est ainsi rédigé : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : 1. La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 kms, ... ... 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 545 MF ..." ; que le même article dispose que : "Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
... 5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kms." ; qu'il ressort de l'examen du dossier, d'une part, que le projet litigieux qui prévoit la mise aux normes autoroutières de la RN 52 existante, ne porte pas sur la création d'une route nouvelle, d'autre part, que le montant des travaux est estimé à 412,5 MF et, enfin, que l'aménagement de la route existante en deux doubles voies sera réalisé sur deux tronçons, d'une longueur totale de l'ordre de 11 kms, sur la section située entre l'échangeur de Mexy et la frontière franco-belge ; qu'ainsi les travaux de l'espèce ne constituent pas un grand projet d'infrastructures au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, les dispositions invoquées du I de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation n'ayant pas à s'appliquer, le maître d'ouvrage n'était pas tenu de faire figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique l'étude d'évaluation socio-économique visée à cet article ;

Considérant que l'étude d'impact dont l'association requérante soutient qu'elle est insuffisante au regard des dispositions applicables de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 décrit précisément l'état initial des milieux physique, naturel, humain ainsi que des nuisances préexistantes, se livre à une analyse comparative des variantes s'agissant principalement des rétablissements de circulation, examine les impacts du projet sur l'environnement et notamment sur la commodité du voisinage et sur la sécurité ainsi que les mesures envisagées, dont les dépenses sont estimées, pour réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement notamment en matière de nuisances sonores et de nuisances liées au chantier ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit donc être écarté ;
Considérant que les dispositions du décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, n'étaient en tout état de cause pas applicables, compte tenu de la date d'ouverture de l'enquête ;
Considérant que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 soutient que la commission d'enquête n'aurait pas clairement motivé son avis, ladite commission, qui a analysé l'ensemble des observations recueillies par elle, n'était pas tenue de répondre dans son rapport à chacune des objections qui étaient opposées au projet ; que, tout en recommandant d'abaisser les niveaux sonores dans les zones d'habitation et d'assurer le désenclavement entre les deux échangeurs de Villers-la-Montagne, ce rapport a conclu favorablement sur l'utilité publique du projet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis de la commission d'enquête n'est pas fondé ;
Considérant que le projet de mise aux normes autoroutières et de classement en autoroute de la RN 52 entre l'échangeur de Crusnes et la frontière franco-belge a pour objet d'achever une grande liaison d'aménagement du territoire assurant à la fois la desserte et le contournement de Longwy et la jonction avec des voies rapides belges et luxembourgeoises ; que cet objectif présente un caractère d'ordre général ; que les inconvénients invoqués doivent être appréciés compte tenu tant de ce que l'ouvrage utilisera sur la plus grande partie de l'itinéraire entre Havange et la frontière une route à deux doubles voies, que des engagements pris par l'administration avant l'intervention de la décision attaquée pour ramener les nuisances sonores engendrées par l'autoroute à des niveaux inférieurs tant à ceux enregistrés actuellement qu'auxseuils édictés par la réglementation en vigueur ; qu'ainsi ces inconvénients ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;
Considérant enfin que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 conteste le fait que dans la réalisation des travaux la priorité ne soit pas attachée au doublement de la voie sur le viaduc de Chiers, un tel moyen doit être écarté dès lors que le décret attaqué n'a pas pour objet de déterminer la programmation des divers travaux déclarés d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 septembre 1995 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifie à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DES USAGERS DE LA RN 52, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 175728
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Décret 95-22 du 09 janvier 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 175728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175728.19980114
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