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14/01/1998 | FRANCE | N°186042

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, 186042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 février 1997 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a autorisé MM. André Y... et Christian X... à ester en justice en lieu et place de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation d'ester en jus

tice présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 février 1997 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a autorisé MM. André Y... et Christian X... à ester en justice en lieu et place de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET ;
2°) de rejeter la demande d'autorisation d'ester en justice présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner MM. Y... et X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la deuxième partie du code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que, pour autoriser MM. Y... et X... à ester en justice aux lieu et place de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET, afin d'obtenir "l'annulation de l'acquisition par la commune d'immeubles réalisée par actes notariés des 7 décembre 1993 et 2 février 1994", le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la double circonstance que l'action en nullité des ventes en cause présentait un intérêt suffisant pour la commune, dès lors que les acquisitions avaient été réalisées à un prix excédant sensiblement l'estimation effectuée par le service des domaines de la direction des services fiscaux de la Loire et qu'elle ne pouvait être regardée comme dépourvue de chances de succès puisque les ventes étaient intervenues sans avoir fait l'objet d'une délibération du conseil municipal les autorisant expressément et mandatant le maire à cet effet ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des documents produits devant le Conseil d'Etat que, par des délibérations en date respectivement des 23 avril 1993 et 29 octobre 1993, le conseil municipal de Saint-Vincent-de-Boisset s'est prononcé sur les opérations susmentionnées et a donné mandat au maire de signer tous les actes y afférents ; qu'en outre, à la date de conclusion des actes de vente, aucune disposition législative non plus qu'aucune disposition réglementaire légalement applicable ne soumettait les communes de moins de deux mille habitants à l'obligation de consulter le service des domaines sur leurs projets d'acquisitions immobilières ; qu'il suit de là que l'action en nullité que MM. Y... et X... se proposaient d'introduire paraît dépourvue de chance de succès ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon les a autorisés à l'engager au nom de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 1997et de rejeter la demande formulée par MM. Y... et X... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. Y... et X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 3 février 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET, à MM. Y... et X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 186042
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 186042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186042.19980114
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