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14/01/1998 | FRANCE | N°186125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1998, 186125


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO 35 C.F.D.T, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire, tendant à l'annulation de la convention constitutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne conclue le 31 décembre 1996, ensemble les annexes à ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995, habilitant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution

, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO 35 C.F.D.T, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire, tendant à l'annulation de la convention constitutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne conclue le 31 décembre 1996, ensemble les annexes à ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995, habilitant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 710-17, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, a créé dans chaque région une agence régionale de l'hospitalisation constituée sous forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie ; que le décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 a fixé, en application de ces dispositions, la convention constitutive type des agences régionales de l'hospitalisation ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO 35 C.F.D.T conteste la légalité de la convention et ensemble l'annexe 1 à ladite convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne conclue le 31 décembre 1996 entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Bretagne et la caisse mutuelle régionale d assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Bretagne ;
Considérant que l'acte constitutif de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne a le caractère d'une convention relative à l'organisation du service public à laquelle l'Etat est partie et non celui d'un acte administratif unilatéral ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête susvisée sur le fondement des dispositions de l'article 2 (4°) du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 13 juin 1966, car celle-ci n'est pas dirigée contre un acte réglementaire d'un ministre, non plus que sur le fondement d'aucune autre disposition ;
Considérant que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de dispositions d'un contrat relatives à l'organisation d'un service public, la détermination du tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ne peut être effectuée par application de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel ne vise que les recours de plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat ; qu'à défaut d'application de l'article R. 55, la requête se rattache, conformément à l'article R. 59 du code précité, à un litige relatif à "l'organisation ou au fonctionnement" d'un organisme public autre que l'Etat ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel a son siège l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne ;
Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO 35 C.F.D.T dirigée contre la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL INTERCO 35 C.F.D.T, au tribunal administratif de Rennes, à la caisse régionale d'assurance maladie deBretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 186125
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R55, R59
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 66-385 du 13 juin 1966
Décret 96-1039 du 29 novembre 1996
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 186125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186125.19980114
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