La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1998 | FRANCE | N°187329

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 187329


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par M. KRESIMIR X..., demeurant ... ; M. KRESIMIR X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. KRESIMIR X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, présentée par M. KRESIMIR X..., demeurant ... ; M. KRESIMIR X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. KRESIMIR X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KRESIMIR X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 1996, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 décembre 1996, lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si M. KRESIMIR X... de nationalité bosniaque, entré en France en 1995, fait valoir que sa famille vit désormais en France et qu'il n'a plus de contact avec son demi-frère qui est resté en Bosnie Herzégovine et qui est d'une confession différente de la sienne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. KRESIMIR X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que la demande de M. KRESIMIR X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 1996 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KRESIMIR X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. KRESIMIR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KRESIMIR X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187329
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 187329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187329.19980116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award