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16/01/1998 | FRANCE | N°188109

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 1998, 188109


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordo

nner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) de lui délivrer sous a...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) de lui délivrer sous astreinte de 1000 F par jour de retard un titre de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 19-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait fait l'objet d'une mesure de rétention administrative, a été maintenu dans les locaux du tribunal de grande instance de Bobigny, durant l'audience du 30 mai 1997 au tribunal administratif de Paris, à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; que cette circonstance entache d'irrégularité ledit jugement ; que ce dernier doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 mai 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, est entré irrégulièrement en France en 1990 ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour, ni même, depuis lors, en avoir sollicité ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1, 1°, le préfet peut ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. X... soutient que l'enfant qu'il a eu de sa concubine, de nationalité marocaine, en 1992, et qu'il a reconnu en 1997, possède la nationalité française, en applicationdes dispositions de l'article 19-1 du code civil, aux termes duquel "Est Français ... 2° L'enfant né en France de parents étrangers, et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents" ; que, toutefois, si le requérant établit que son enfant ne peut être inscrit à l'état civil marocain sous le nom d'origine de sa mère, en raison de l'opposition de la famille paternelle de celle-ci, il ne justifie ni que la nationalité marocaine, ni que la nationalité égyptienne ne pourraient lui être attribuées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, l'enfant ne peut être regardé comme français ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° précitées de l'ordonnance ;

Considérant enfin que la mesure contestée ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. X... à une vie familiale, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que rien ne s'oppose à ce que le requérant et sa concubine, également en situation irrégulière, emmènent avec eux leur enfant, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de M. X... ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mai 1997 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1997, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188109
Date de la décision : 16/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 19-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1998, n° 188109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188109.19980116
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