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19/01/1998 | FRANCE | N°170776

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1998, 170776


Vu 1°) sous le n° 170776, le recours, enregistré le 5 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 février 1993, confirmant la décision du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne refusant d'autoriser la société anonyme Belin à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la sociét

é devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 17...

Vu 1°) sous le n° 170776, le recours, enregistré le 5 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 février 1993, confirmant la décision du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne refusant d'autoriser la société anonyme Belin à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 171135, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BELIN dont le siège est avenue Ambroise Croizat, à Ris-Orangis, BP 93 (91033) ; la SOCIETE ANONYME BELIN demande au Conseild'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne refusant de l'autoriser à licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme BELIN,
- les conclusions de M. Y... de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME BELIN et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION portent sur la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME BELIN a fait connaître le 5 mai 1992 à M. X..., chauffeur cariste, délégué syndical et membre suppléant du comité d'établissement d'Evry, sa décision de l'affecter à un poste de préparateur de commandes polyvalent ; que cette mesure, de caractère disciplinaire, qui a entraîné, pour M. X..., une perte mensuelle de salaire de l'ordre de 1 000 F, a été motivée par l'accident causé par M. X... au volant d'un camion tracteur de la société, le 21 avril 1992 ; que, M. X... ayant refusé le changement d'affectation qu'elle lui a ainsi imputé, la SOCIETE ANONYME BELIN a sollicité de l'inspecteur du travail de l'Essonne l'autorisation de le licencier pour avoir "refusé par écrit la sanction qui lui avait été notifiée après l'accident" ; que, par une décision du 14 août 1992, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation à la SOCIETE ANONYME BELIN, au motif que, ni la faute de conduite de M. X..., ni son refus de la modification apportée à son contrat de travail, n'étaientconstitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par une décision du 12 février 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé ce refus d'autorisation, au motif que la faute commise par M. X... était certes suffisamment grave pour justifier, en principe, son licenciement, mais que la sanction dont elle avait fait l'objet avait présenté un caractère discriminatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans des conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de M. X... d'accepter une modification de son contrat et de ses conditions de travail qui a pour origine une sanction disciplinaire, n'a pas été constitutif d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que ce fait est donc amnistié et ne peut plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel formé par la SOCIETE ANONYME BELIN contre le jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne est devenue sans objet ; que l'appel formé par le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION contre le même jugement, en tant qu'il a annulé sa décision du 12 février 1993, ci-dessus analysée, est, lui aussi, devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME BELIN tendant à l'annulation du jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne, refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION, tendant à l'annulation du même jugement du 23 février 1995 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé sa décision du 12 février 1993, confirmant la décision du 14 août 1992 de l'inspecteur du travail de l'Essonne, refusant à la SOCIETE ANONYME BELIN l'autorisation de licencier M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la SOCIETE ANONYME BELIN et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170776
Date de la décision : 19/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1998, n° 170776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170776.19980119
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