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21/01/1998 | FRANCE | N°169086

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 169086


Vu l'ordonnance du 27 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1995, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Hamid Y..., demeurant Douar Ait Boudar, Sidi Slimane Z... à Meknes (Maroc) ; M. X... demande :
1°) l'annulation p

our excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1993 par laquelle...

Vu l'ordonnance du 27 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1995, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Hamid Y..., demeurant Douar Ait Boudar, Sidi Slimane Z... à Meknes (Maroc) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1993 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
2°) la condamnation du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. X..., par une décision notifiée le 30 mars 1993, sur ce que l'intéressé ne justifiait ni de moyens d'existence en France, ni d'une inscription universitaire, le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X... ait été déjà titulaire d'une licence de lettres au Maroc et admis à présenter sa candidature pour poursuivre des études supérieures en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, depuis le jugement d'adoption simple rendu le 21 août 1992 par le tribunal de grande instance de Tarascon et transcrit au registre de l'Etat civil du ministère des affaires étrangères le 7 décembre 1992, il est le fils adoptif d'un ressortissant français, ces circonstances ne confèrent pas à la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, compte tenu notamment de la permanence de ses attaches familiales dans son pays d'origine, de la durée et des conditions de ses précédents séjours en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès, notifiée le 30 mars 1993, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Considérant que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, il ne saurait être condamné à verser au requérant 5 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169086
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 169086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169086.19980121
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