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21/01/1998 | FRANCE | N°176818

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 janvier 1998, 176818


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan Y..., demeurant Bloc 3, rue 27, n°76 Diar Sala Cité Djemaa X... (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 4 août 1995 du consul général de France à Casablanca par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan Y..., demeurant Bloc 3, rue 27, n°76 Diar Sala Cité Djemaa X... (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 4 août 1995 du consul général de France à Casablanca par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a sollicité du consul général de France à Casablanca, la délivrance d'un visa de long séjour afin de pouvoir entrer en France et y suivre des études à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris ; que cette demande ne pouvait avoir pour objet la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant mais tendait seulement à la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de motivation, la décision attaquée notifiée le 4 août 1995 serait entachée d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'aurait jamais fait l'objet d'aucune condamnation et que son comportement aurait toujours été irréprochable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. Y..., la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que les études de M. Y... ne présentaient pas un caractère sérieux, sur ce que son inscription à l'institut national des langues et civilisations orientales a été obtenue sur la base de faux documents et sur ce qu'il n'apportait pas la preuve qu'il disposait de moyens d'existence suffisants pendant la durée de ses études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été admis à s'inscrire à un cycle d'enseignement en vue de l'obtention d'une maîtrise, pour l'année universitaire 1995-1996, à l'Institut national des langues et civilisations orientales ; qu'il ressort de son dossier d'inscription qu'il était également inscrit en cours de première année de français pour les étudiants étrangers dans le même institut ; que, dès lors, en estimant que les études de M. Y... ne présenteraient pas un caractère sérieux et qu'il aurait tenté d'abuser l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris en obtenant son inscription sur la base de faux documents, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le consul général de France à Casablanca aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif tiré de l'absence de justifications des moyens d'existence de M. Y... pendant la durée de ses études en France ; que la circonstance que la famille de M. Y... se soit engagée, postérieurement à la date de la décision attaquée, à subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études en France est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'en estimant que le simple engagement d'amis français de l'intéressé de subvenir à ses besoins financiers et à son logement pendant son séjour en France ne constituait pas la justification de moyens d'existence suffisants, le consul général de France à Casablanca n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 4 août 1995 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui accorder un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176818
Date de la décision : 21/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 176818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176818.19980121
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