Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 6 juillet 1995, présentée par M. Mohammed X..., demeurant boîte postale 146, Aklim, province de Berkane (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Consul général de France à Rabat sur la demande qu'il lui a adressée le 10 février 1994 et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à M. X..., par une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande déposée le 10 février 1994 et tendant à la délivrance d'un visa de long séjour, le Consul général de France s'est fondé sur ce que M. X... ne disposait pas de ressources financières propres et suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France et sur ce que le manque de cohérence du cursus universitaire de M. X... et l'absence d'inscription universitaire entre 1991 et 1994 dénotent une absence de sérieux de ses études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à s'inscrire en 1993 en troisième cycle d'études supérieures à l'université Paris VIII ; que le choix de sa filière universitaire n'était pas sans rapport avec ses études antérieures et s'inscrivait dans un projet de recherche universitaire ; que les ressources dont l'intéressé disposait à la date de la décision attaquée étaient suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France pendant la durée de l'année universitaire ; que, dès lors, la décision du Consul général de France à Rabat est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du Consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.