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23/01/1998 | FRANCE | N°148424

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 1998, 148424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE, dont le siège est ..., représenté par ses représentants statutaires domiciliés audit siège ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la république en date du 26 mars 1993 portant nomination dans le corps des ingénieurs des mines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvie

r 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE, dont le siège est ..., représenté par ses représentants statutaires domiciliés audit siège ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la république en date du 26 mars 1993 portant nomination dans le corps des ingénieurs des mines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 88-509 du 29 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : ... e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie" ; que, sur le fondement de cette disposition, le décret susvisé du 29 avril 1988 a posé le principe et prévu les modalités d'une intégration partielle des fonctionnaires du corps des ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines ; que, sur le fondement de ce décret, est intervenu le décret du Président de la République en date du 24 avril 1989 qui a nommé 31 ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines ; que, par une décision en date du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret susmentionné du 24 avril 1989 ; que, suite à cette annulation, est intervenu l'article 70 de la loi susvisée du 27 janvier 1993, aux termes duquel : "Les décisions d'intégration dans le corps des ingénieurs des mines qui seraient prises en application du décret n° 88-509 du 29 avril 1988 prendront effet à compter du 6 mai 1988" ; qu'enfin, l'administration ayant repris la procédure d'intégration prévue par le décret du 29 avril 1988, est intervenu, suite à cette procédure, le décret attaqué qui a nommé des ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 29 avril 1988 :
Considérant que les auteurs du décret du 29 avril 1988 ont pu légalement prévoir, sur le fondement de la disposition précitée de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984, une intégration partielle des fonctionnaires du corps des ingénieurs des instruments de mesure dans le corps des ingénieurs des mines ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intégration litigieuse aurait porté atteinte au principe d'égalité en raison de son caractère partiel, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aucune règle, ni aucun principe, ne faisait obligation aux auteurs du décret du 29 avril 1988 de définir les critères de sélection que devait retenir la commission d'intégration instituée par ledit décret ;
Sur les vices propres du décret attaqué :
Sur la consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière" ; quel'intégration litigieuse, alors même qu'elle revêtait un caractère partiel, ne saurait être assimilée à un avancement de grade ; qu'elle ne peut, non plus, être rangée dans aucune des autres catégories de décisions limitativement énumérées par l'article 34 précité du décret du 28 mai 1982 ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission administrative paritaire aurait dû siéger en formation restreinte ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation plénière, aient été, dans les circonstances de l'espèce, entachées d'irrégularités de nature à altérer la légalité de la procédure suivie ;
Sur l'intervention de la commission d'intégration et les critères retenus par elle :
Considérant qu'en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, l'administration était tenue de procéder à nouveau à l'opération d'intégration dans les mêmes conditions où ladite opération se serait déroulée en l'absence des illégalités commises ; que, si l'article 5 du décret du 29 avril 1988 dispose que la commission d'intégration est "tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution", il résulte, tant des dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 27 janvier 1993, que du principe susénoncé, que la commission d'intégration devait intervenir à nouveau lors de la reprise de l'opération d'intégration alors même qu'était expiré le délai prévu par l'article 5 précité du décret du 29 avril 1988 ;
Considérant, qu'en l'absence de texte définissant les critères de sélection, il incombait à la commission d'intégration d'apprécier les capacités des candidats en tenant compte des conditions dans lesquelles il exerçaient leurs fonctions et des attributions confiées aux membres du corps des ingénieurs des mines ; que la commission a pu, à bon droit, retenir, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, parmi les critères de sélection, l'aptitude à répondre à la "vocation générale de polyvalence" qui est celle du corps interministériel des ingénieurs des mines ;
Sur la consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que la consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines aurait été irrégulière, il n'assortit pas cette assertion de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. XW..., à M.Bourdeix, à M. A..., à M. B..., à M. C..., à M. Do XX..., M. D..., à Mme E..., à Mme F..., à Mme G..., à M. H..., à M. I..., à M. J..., à M. K..., à M. L..., à M. M..., à M. N..., à M. O..., à M. P..., à Mme Q..., à M. R..., à M. S..., à M. T..., à M. U..., à M. V..., à M. XY..., à M. XA..., à M. XZ..., à M. XB..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148424
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 34
Décret 88-509 du 29 avril 1988 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 22
Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 70


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 148424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148424.19980123
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