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23/01/1998 | FRANCE | N°176641

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 176641


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 23 février 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en dermato-vénérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêt

é du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification d...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 23 février 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en dermato-vénérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié susvisé, ces dispositions restaient applicables, à la date de la décision attaquée, aux médecins inscrits au tableau de l'ordre qui n'ont pas obtenu leur doctorat dans le cadre du nouveau régime d'études, ce qui est le cas de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est présenté devant la commission nationale d'appel et a été entendu par cette instance ; que si les visas de la décision attaquée comportent, sur ce point, une indication erronée, une telle circonstance est dépourvue d'incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales de dermatologie-vénérologie ; que si après un internat en psychiatrie, il exerce depuis 1988 une activité de psychosomaticien dans des services ou des consultations de dermatologie, traitant exclusivement les malades atteints de pathologies dermatologiques d'origine psychosomatique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait acquis à cette occasion des compétences spécifiques en matière de diagnostic et de traitement des affections dermatologiques ; que, dès lors, en estimant qu'il ne justifiait pas des connaissances théoriques et pratiques pluridisciplinaires nécessaires notamment cliniques pour se voir reconnaître la qualité de médecin spécialiste en dermatologie, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins en date du 22 septembre 1995 ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'ordre national des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176641
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 176641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176641.19980123
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