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23/01/1998 | FRANCE | N°190543

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 janvier 1998, 190543


Vu, enregistrée le 6 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 97NC01372/1, en date du 3 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Gilles X..., demeurant 51, rue principale, à Lugy (62310) ; M. X... deman

de :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 mars 1997 pa...

Vu, enregistrée le 6 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 97NC01372/1, en date du 3 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Gilles X..., demeurant 51, rue principale, à Lugy (62310) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision des listes électorales de la commune de Vincly (Pas-de-Calais) et à la saisine du juge pénal en vue de la restitution au maire de cette commune du registre des délibérations de la commission de révision des listes électorales ;
2°) l'annulation desdites opérations et la saisine du juge pénal en vue de la restitution au maire de la commune de Vincly du registre des délibérations de la commission de révision des listes électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si un électeur peut, à l'appui d'une protestation dirigée contre les résultats d'une élection, se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la révision de la liste électorale, il résulte des dispositions de l'article L. 20 du code électoral que seul le préfet peut déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative chargée de cette révision ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Vincly (Pas-de-Calais) sont irrecevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir le juge pénal en vue de la restitution au maire d'une commune du registre des délibérations de la commission de révision des listes électorales ;
Considérant enfin que, conformément à l'article L. 25 du code électoral, la contestation des décisions rendues par la commission administrative sur les inscriptions et les radiations des électeurs relève de la compétence du tribunal d'instance ; que les conclusions de la demande de M. X... constestant les mentions figurant sur la liste électorale sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Vincly (Pas-de-Calais) et à la saisine du juge pénal en vue de la restitution au maire de cette commune du registre des délibérations de la commission de révision des listes électorales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Vincly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 190543
Date de la décision : 23/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L20, L25
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1998, n° 190543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190543.19980123
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