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28/01/1998 | FRANCE | N°130074

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 130074


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1991, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège est ... (75382) Cedex 08 représentée par ses représentants légaux en exercice ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X..., la décision en date du 12 février 1988 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui a reporté au 15 février 1989 l'examen d

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1991, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège est ... (75382) Cedex 08 représentée par ses représentants légaux en exercice ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X..., la décision en date du 12 février 1988 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui a reporté au 15 février 1989 l'examen de sa situation au regard de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêtés ministériels du 13 novembre 1973 et du 18 avril 1983 ;
Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par les arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 "la situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle" ; que ces dispositions ouvrent droit pour tout agent, sauf cas d'insuffisance professionnelle, à une augmentation de traitement dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de trois ans au moins dans son emploi et qu'il n'a pas obtenu de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix pendant cette période de trois ans ; qu'aucune disposition de ce statut ni du règlement intérieur du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'exclut du calcul de l'ancienneté ouvrant droit à l'augmentation de traitement prévue par l'article 23 du statut les périodes pendant lesquelles l'agent a bénéficié d'un congé de maladie au titre des articles 30 et 31 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou des articles 14 ou 15 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., titularisé dans un emploi d'enseignant à la chambre de commerce et d'industrie de Paris le 1er octobre 1968 n'a pas obtenu de promotion de grade ni d'augmentation de traitement au choix entre le 1er janvier 1985, date de sa dernière promotion de grade et le 31 décembre 1987 ; qu'ainsi, et alors même qu'il a bénéficié de congés de maladie de plusieurs mois au titre des dispositions réglementaires susrappelées, il justifiait de l'ancienneté requise, dans les conditions fixées par l'article 23 précité du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, pour l'octroi de l'augmentation de traitement prévue par ce texte ; qu'ainsi la décision du 12 février 1988 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris lui refusant ladite augmentation au motif que la période de trois ans à l'expiration de laquelle ses droits à augmentation de traitement devaient être examinées n'était pas écoulée, est entachée d'illégalité ; que dès lors la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS à verser à M. X... une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS versera la somme de 1 000 F à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130074
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Droit à augmentation du traitement - Prise en considération des périodes de congés de maladie (1).

36-05-04-01-01, 36-08-02 Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ouvre droit pour tout agent, sauf cas d'insuffisance professionnelle, à une augmentation de 5 % de son traitement réel, dès lors qu'au cours d'une période de trois ans il n'a bénéficié ni d'une promotion de grade ni d'une augmentation de traitement au choix. Aucune disposition de ce statut ni du règlement intérieur du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie concernée ne l'excluant, il doit être tenu compte des périodes pendant lesquelles l'agent a bénéficié d'un congé de maladie dans le calcul de l'ancienneté ouvrant droit à augmentation de traitement.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Droit à augmentation du traitement - Prise en considération des périodes de congés de maladie (1).


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973
Arrêté du 18 avril 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, Section, 1957-05-03, Sieur Favier, p. 277


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 130074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:130074.19980128
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