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28/01/1998 | FRANCE | N°153007

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 janvier 1998, 153007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1993 et 28 février 1994, présentés pour M. William X... demeurant ..., à Sainte-Suzanne (97441) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1993 et 28 février 1994, présentés pour M. William X... demeurant ..., à Sainte-Suzanne (97441) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret modifié n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. William X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle il sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ;
Considérant que, par la décision contestée, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a entendu prononcer, en application des dispositions précitées, le licenciement pour inaptitude de M. X... après que celui-ci a eu effectué une nouvelle période de stage d'un an dans les fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier Guyon de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la nouvelle période probatoire d'un an découlant d'une précédente décision ministérielle ne s'est ouverte en fait qu'à compter du 16 septembre 1991, date à laquelle M. X... a repris son activité qui avait été interrompue au terme de la première période probatoire ; que néanmoins l'évaluation, qui a conduit à refuser à nouveau sa titularisation à M. X..., par arrêté ministériel du 20 juillet 1992, a été engagée dès le 14 janvier 1992 par la réunion de la commission médicale d'établissement et que c'est sur une appréciation de l'aptitude de M. X... limitée aux activités accomplies par ce dernier durant une nouvelle période de stage inférieure à un an, que le ministre s'est fondé pour prendre la décision attaquée du 20 juillet 1992 qui est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 20 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. William X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153007
Date de la décision : 28/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1998, n° 153007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153007.19980128
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