La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | FRANCE | N°154932

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 février 1998, 154932


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1989 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. Fernand X..., son époux décédé le 1er novembre 1988, la remise du prêt contracté le 18 juin 1964 auprès du Crédit foncier de France ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1989 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. Fernand X..., son époux décédé le 1er novembre 1988, la remise du prêt contracté le 18 juin 1964 auprès du Crédit foncier de France ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, bénéficient de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts : "- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ... installés dans une profession non salariée ... ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ne se sont pas installés dans une profession non salariée lors de leur rapatriement en France ; qu'ainsi, le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande de remise de prêt présentée par la requérante ; que la circonstance que les prêts "cession de terres en Tunisie" figureraient parmi les prêts susceptibles de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 décembre 1987, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154932
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 30 décembre 1987
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1998, n° 154932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154932.19980202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award