Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1989 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. Fernand X..., son époux décédé le 1er novembre 1988, la remise du prêt contracté le 18 juin 1964 auprès du Crédit foncier de France ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, bénéficient de la remise des sommes restant dues au titre de certains prêts : "- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ... installés dans une profession non salariée ... ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ne se sont pas installés dans une profession non salariée lors de leur rapatriement en France ; qu'ainsi, le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande de remise de prêt présentée par la requérante ; que la circonstance que les prêts "cession de terres en Tunisie" figureraient parmi les prêts susceptibles de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 décembre 1987, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X... et au ministre des relations avec le Parlement.