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06/02/1998 | FRANCE | N°117888

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 117888


Vu 1°, sous le n° 117888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACAU (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MACAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'instruction à fin d'éclairer le tribunal sur l'origine et la consistance de la créance de 31 821,19 F réclamée par le s

yndicat intercommunal des collèges du centre Médoc à la COMMUNE DE MA...

Vu 1°, sous le n° 117888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MACAU (Gironde), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MACAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant-dire droit, un supplément d'instruction à fin d'éclairer le tribunal sur l'origine et la consistance de la créance de 31 821,19 F réclamée par le syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc à la COMMUNE DE MACAU et, d'autre part, le jugement du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc, l'arrêté du 10 mars 1989 par lequel le préfet de la Gironde a décidé que la COMMUNE DE MACAU n'était pas redevable envers ledit syndicat de la somme de 31 821,19 F et a refusé d'inscrire d'office cette somme au budget de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°, sous le n° 118381, la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFETDE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc, son arrêté du 10 mars 1989 par lequel il a décidé que la commune de Macau n'était pas redevable envers le syndicat précité de la somme de 31 821,19 F correspondant à une participation financière, au titre de l'année 1987, aux dépenses du collège d'Arsac, et a refusé d'inscrire d'office cette somme au budget de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE MACAU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc-Sicocem,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MACAU et du PREFET DE LA GIRONDE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA GIRONDE :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ; qu'en l'absence de délégation du ministre le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêtédu 10 mars 1989 déclarant la COMMUNE DE MACAU non redevable de la somme de 31 821,19 F qui lui était réclamée par le syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA GIRONDE est irrecevable ;
Sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE MACAU tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1989 :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il est constant que la COMMUNE DE MACAU n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Bordeaux, la demande du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc dirigée contre l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE avait déclaré la COMMUNE DE MACAU non redevable de la somme de 31 821,19 F qui lui était réclamée par ledit syndicat ; qu'il suit de là que si la COMMUNE DE MACAU pouvait faire tierce opposition à ce jugement, elle est sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, son appel est irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MACAU tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 1990 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le délai dont la COMMUNE DE MACAU a disposé, entre le 8 mars 1990, date à laquelle elle a reçu communication de la demande du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc et des mémoires présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux, et le 27 mars 1990, date de l'audience, était suffisant en l'espèce pour lui permettre de présenter ses observations ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 10 mars 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 23 septembre 1985 relatif à la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges publics : "Par dérogation aux dispositions des articles 9 à 15, pour tous les établissements existant à la date du transfert, les dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent décret aux investissements réalisés avant le transfert ou en cours à cette date au sens de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985" ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-9 du code des communes, dans leur rédaction antérieure au décret précité, les dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges sont, à défaut d'accord amiable, réparties entre les collectivités territoriales et les groupements de communes intéressés ; qu'en vertu de l'article R. 221-7, est tenue de participer à cette répartition toute commune où sont domiciliés au moins cinq élèves inscrits dans l'établissement, alors même qu'elle n'est pas membre du groupement de communes qui l'a construit ; que ni le II de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, aux termes duquel "la collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert des compétences", ni le cinquième alinéa de l'article 15-1 de la même loi aux termes duquel "la commune propriétaire ou le groupement de communes compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissementsréalisés avant la date du transfert ou en cours à cette date" n'ont eu pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 23 septembre 1985 et du code des communes ;
Considérant qu'il est constant que le collège d'Arsac a été construit par le syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc avant la date de son transfert au département de la Gironde et que sept élèves domiciliés dans la commune de Macau y ont été scolarisés au cours de l'année scolaire 1986-1987 ; que, par suite, la COMMUNE DE MACAU était tenue de participer aux dépenses afférentes à la construction du collège d'Arsac selon les règles édictées par les articles R. 221-1 et suivants du code des communes dans leur rédaction antérieure au décret du 23 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MACAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc, l'arrêté du 10 mars 1989 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé que la COMMUNE DE MACAU n'était pas redevable envers ledit syndicat de la somme de 31 821,19 F et a refusé d'inscrire d'office cette somme au budget de la commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MACAU est rejetée.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MACAU, au PREFET DE LA GIRONDE, au syndicat intercommunal des collèges du centre Médoc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 117888
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes R221-1 à R221-9, R221-7, R221-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Décret 85-1024 du 23 septembre 1985 art. 16
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14-1, art. 15-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 117888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:117888.19980206
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