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06/02/1998 | FRANCE | N°133757

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 133757


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... ; la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande des asssociations "Environnement-Var" et "Les Amis de St-Raphaël et de Fréjus", annulé l'arrêté du 1er septembre 1988 par lequel le maire de St-

Raphaël a accordé un permis de construire à la société requérante d'un...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ... ; la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande des asssociations "Environnement-Var" et "Les Amis de St-Raphaël et de Fréjus", annulé l'arrêté du 1er septembre 1988 par lequel le maire de St-Raphaël a accordé un permis de construire à la société requérante d'une partie du programme de construction de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont ;
2°) rejette les demandes présentées par les associations devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire FC 199, relatif à la construction d'une piscine dans la zone d'aménagement concertée du Cap Dramont, par voie de conséquence de l'annulation qu'il avait prononcée par jugement du 4 juillet 1991 du P.A.Z. de la Z.A.C. Dramont ; que par arrêt du 29 novembre 1996 le Conseil d'Etat a annulé ledit jugement et rejeté les conclusions dirigées contre le P.A.Z. de la Z.A.C. Dramont ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'illégalité du P.A.Z. de la Z.A.C. Dramont pour annuler le permis de construire FC 199 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations "Les amis de Saint-Raphaël et Fréjus" et "Environnement Var" devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les moyens, tirés de ce que la voirie d'accès à la piscine litigieuse ne correspond pas aux normes applicables, que l'accès des handicapés à cet équipement n'est pas envisagé, que cette réalisation n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact suffisante, sont simplement énoncés, sans être assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ils ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire attaqué prévoit que la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT "devra obtenir, avant tout commencement d'exécution des travaux, l'agrément de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur les dispositions d'assainissement" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la législation en vigueur au titre de la santé publique est méconnue doit être écarté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT n'aurait pas rempli cette obligation prescrite par le permis de construire attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant enfin, ce qui n'est pas démontré, que la circonstance que le permisFC 199 délivré le 1er septembre 1988 aurait simplement régularisé une piscine déjà réalisée et inaugurée le 27 mai 1988 est sans influence sur la légalité de ce permis dès lors qu'il résulte de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation s'ils sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date où le permis est accordé ; qu'en l'absence de violation des règles d'urbanisme, et conformément aux dispositions du règlement du P.A.Z., le préfet du Var a pu, en tout état de cause, délivrer le permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er septembre 1988 du maire de Saint-Raphaël lui accordant le permis de construire FC 199 ;
Considérant que les associations "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" et "Var Environnement" contestent, par la voie de l'appel incident, le rejet par le tribunal administratif de Nice de leurs conclusions dirigées contre les permis de construire différents de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er septembre 1988 du maire de Saint-Raphaël accordant le permis FC 199 à la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT.
Article 2 : Les demandes présentées par les associations "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" et "Environnement-Var" devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation du permis mentionné ci-dessus et les recours incidents de ces associations devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT, aux associations "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" et "Environnement-Var" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133757
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 133757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133757.19980206
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