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06/02/1998 | FRANCE | N°136897

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 136897


Vu le recours, enregistré le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 9 avril et 12 juin 1991 du préfet du Rhône avisant M. JeanLouis X... de ce que l'exploitation d'une parcelle supplémentaire de vignes d'une surface d'environ 42 ares sur le territoire de la commune de Regnie-Durette était soumise à autorisation et rejetant sa demande d'autor

isation pour cette exploitation ;
2°) de rejeter la demande pr...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 9 avril et 12 juin 1991 du préfet du Rhône avisant M. JeanLouis X... de ce que l'exploitation d'une parcelle supplémentaire de vignes d'une surface d'environ 42 ares sur le territoire de la commune de Regnie-Durette était soumise à autorisation et rejetant sa demande d'autorisation pour cette exploitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : ... 2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus", lequel doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation ; qu'aux termes du III du même article 188-2 : "Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : ... 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ..." ; qu'aux termes de l'article 188-5 du même code : " ... la déclaration prévue au paragraphe III de l'article 188-2 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux paragraphes I et II de l'article 188-2 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article 188-5-1" ;
Considérant que M. et Mme X..., qui exploitent 8 hectares et 16 ares de vignes sur le territoire de la commune de Regnie-Durette, ont transmis au préfet du Rhône, par lettre du 28 mars 1991 une déclaration relative à l'exploitation d'une parcelle de vignes supplémentaire d'une surface d'environ 42 ares ; que, dans le délai d'un mois fixé par l'article 188-5, précité, du code rural, le préfet a avisé M. X... que l'opération envisagée relevait du régime de l'autorisation préalable prévu par les dispositions du 2° de l'article 188-2 du code rural, précitées, au seul motif que le groupe familial d'exploitation que M. X... formait avec son épouse ne pouvait être regardé "comme une société dotée de la personnalité morale", alors que le 2° de l'article 188-2 s'applique aussi, selon ses termes mêmes, aux opérations faites au bénéfice de co-exploitations ou d'indivisions ; qu'ainsi, le préfet s'est fondé sur un motif erroné en droit pour refuser d'autoriser l'opération projetée par M. et Mme X... ;

Considérant, il est vrai, que le ministre invoque, pour soutenir que les décisions attaquées étaient légales, un autre motif tiré de ce que Mme X... ne justifiait pas être inscrite, en qualité de chef d'exploitation, à la mutualité sociale agricole et ne pouvait, en conséquence, être regardée comme formant avec son époux une coexploitation ; que cette circonstance n'est pas de nature à rendre légales ces décisions qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été prises pour un seul motif, erroné en droit ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AGRICULTUREET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône, contestées par M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136897
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-2, 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 136897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136897.19980206
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