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06/02/1998 | FRANCE | N°171144

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 février 1998, 171144


Vu, 1°) sous le n° 171144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié, en cette qualité, ...Union, à CranGevrier (74960) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 mai 1995, publiée au Journal officiel de la République française du 30 juin 1995, relative à la publication de la liste des fréquences pouvant

être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation ...

Vu, 1°) sous le n° 171144, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", représentée par son président en exercice, M. X..., domicilié, en cette qualité, ...Union, à CranGevrier (74960) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 mai 1995, publiée au Journal officiel de la République française du 30 juin 1995, relative à la publication de la liste des fréquences pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Rhône-Alpes ;
Vu, 2°) sous le n° 176915, la requête, enregistrée le 16 janvier 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 1995, publié au Journal officiel du 8 janvier 1996, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Citicom à utiliser la fréquence 96.00 Mhz dans la zone d'Annecy, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
2° de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui payer une somme de 5 000 F, à titre de dommages et intérêts, par journée de silence pour sa station à compter du10 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 171144 et 176915 sont relatives à la situation de la même association ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 171144 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 mai 1995 :
Considérant que la décision du 23 mai 1995, publiée au Journal Officiel du 30 juin 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté, au vu des déclarations de candidatures enregistrées, la liste de fréquences pouvant être attribuées, dans la région Rhône-Alpes, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" qui tendent à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de "toutes les décisions que pourra prendre le Conseil supérieur de l'audiovisuel quant à une suspension de son programme sur la fréquence 96 FM" ainsi que de "toutes décisions de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'attribution d'une autorisation sur la fréquence 96 FM à Annecy à une autre station que l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" ; que ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision existant à la date à laquelle elles ont été formulées, sont, elles aussi, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 171144 doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête n° 176915 :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieurde l'audiovisuel du 19 décembre 1995, accordant une autorisation d'émettre à la SARL "Citicom" :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant, d'une part, que, par une décision du 16 mars 1990, publiée au Journal officiel de la République française le 16 mai 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé à cinq ans, à compter du 26 août 1988, la durée de validité d'un certain nombre d' autorisations délivrées le 21 octobre 1988, dont celle qui a été accordée à l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir dans le délai légal, est devenue définitive ; qu'ainsi, l'autorisation dont bénéficiait l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" est venue à expiration le 26 août 1993 ; que l'association n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'une autorisation n'expirant qu'après le 28 février 1995, de sorte qu'elle pouvait bénéficier d'une reconduction de celle-ci, hors appel à candidature, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 ;

Considérant, d'autre part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 10 novembre 1994, publié au Journal officiel le 18 novembre 1994, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dans la région Rhône-Alpes, et a fait publier au Journal officiel du 30 juin 1995 la liste des fréquences disponibles dans cette région, parmi lesquelles figurait la fréquence 96 dans la zone d'Annecy dont l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" n'était, ainsi qu'il a été dit, plus titulaire ; que l'ASSOCIATION CONTREBANDE FREQUENCE 96 FM n'a pas répondu à cet appel à candidatures ; que, par suite, elle ne peut prétendre que la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation accordée à la SARL "Citicom" a été irrégulière, au motif qu'un dossier de candidature ne lui aurait pas été adressé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONTREBANDE FREQUENCE 96 FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Citicom" à émettre sur la fréquence 96.00 MHz, dans la zone d'Annecy ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'association requérante ne justifie pas d'une demande préalable d'indemnité adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" n° 171144 et 176915 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 171144
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28-1
Loi 94-88 du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 171144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171144.19980206
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