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06/02/1998 | FRANCE | N°174183

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 174183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., agissant es qualité de liquidateur de l'association "Les amis de Gaie France Magazine" ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 1995 par laquelle il a rejeté la requête de l'association "Les amis de Gaie France Magazine" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 1992 par lequel le ministre de l'intér

ieur a interdit la vente aux mineurs de la revue "Gaie France Magazine"...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., agissant es qualité de liquidateur de l'association "Les amis de Gaie France Magazine" ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 1995 par laquelle il a rejeté la requête de l'association "Les amis de Gaie France Magazine" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs de la revue "Gaie France Magazine" et l'arrêté du 28 avril 1994 par lequel la même autorité a frappé l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" des interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 100 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 1992 :
Considérant que, pour décider que la communication de la mesure prise à l'égard de la revue "Gaie France Magazine" par une lettre en date du 16 septembre 1992 du directeur de la réglementation et des libertés au ministère de l'intérieur adressée à l'avocat de la publication faisait courir le délai de recours contentieux alors que cette lettre n'aurait pas mentionné les délais et voies de recours, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions de M. X... sur ce point ne sont donc pas recevables ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1994 :
Considérant que, pour rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation, par l'arrêté du 28 avril 1994 des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, les motifs de la décision se réfèrent à la présentation et au contenu de la revue mensuelle "Complice" et non à ceux de l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" visé par la mesure d'interdiction contestée ; que, par suite, les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette confusion sont recevables ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau au fond sur le moyen susanalysé ;
Considérant qu'il appartient au juge de la légalité de rechercher si les circonstances de l'espèce justifient l'intervention des mesures pouvant accompagner l'interdiction de vente aux mineurs des publications présentant un danger pour la jeunesse ; qu'eu égard à certains éléments, notamment photographiques, de son contenu, l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" a pu légalement être regardé comme présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère d'incitation à la pédophilie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les interdictions d'exposition et de toute forme de publicité ne présentent pas un caractère excessif ; que le moyen tiré de ce que des publications de même inspiration auraient antérieurement fait l'objet d'une simple interdiction de vente aux mineurs est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 100 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 28 juillet 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont ainsi modifiés :
"Considérant qu'il appartient au juge de la légalité de rechercher si les circonstances de l'espèce justifient l'intervention des mesures pouvant accompagner l'interdiction de vente aux mineurs des publications présentant un danger pour la jeunesse ; qu'eu égard à certains éléments, notamment photographiques, de son contenu, l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" a pu légalement être regardé comme présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère d'incitation à la pédophilie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les interdictions d'exposition et de toute forme de publicité ne présentent pas un caractère excessif" ; que le moyen tiré de ce que des publications de même inspiration auraient, antérieurement, fait l'objet d'une simple interdiction de vente aux mineurs est inopérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 174183
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 174183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174183.19980206
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