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11/02/1998 | FRANCE | N°128469

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 128469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léo X... demeurant ... ; ils demandent l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 5 avril 1991 rejetant la réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Reignac (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8

7-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léo X... demeurant ... ; ils demandent l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 5 avril 1991 rejetant la réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Reignac (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne le compte de communauté des époux X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, applicable aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Reignac : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1°) Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune d'elles" ;
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 1980, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Gironde a fait usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 précité du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, en prévoyant notamment que, sur l'ensemble du département, une tolérance de 15 % des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture serait acceptée dans la réalisation de l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture et par propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été publiée ; que, par suite, elle n'est pas opposable aux époux X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour un apport de vignes d'une superficie de 3 ha 14 a 10 ca, représentant 46 388 points de valeur de productivité, la communauté des époux X... n'a reçu que 2 ha 95 a 29 ca, représentant 41 960 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural entre apports et attributions dans la catégorie de culture "vigne", telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire, a été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 5 avril 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne le compte de communauté des époux X... ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne le compte propre de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier, qui comprenait lors de sa séance du 5 avril 1991, outre son président, neuf membres, pouvait ainsi valablement délibérer dès lors que l'article R. 121-15 du code rural fixe à quatre membres plus son président le quorum de la commission ; qu'aucun texte ne prévoyant que la décision de ladite commission doive comporter la liste des membres de la commission ayant participé à la délibération, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision précitée par laquelle lacommission départementale de la Gironde a fait usage de la faculté de dérogation prévue à l'article 21 du code rural en prévoyant notamment que sur l'ensemble du département la tolérance de 15 % susmentionnée serait acceptée, n'a pas été publiée et n'était par suite pas opposable à M. X... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour un apport de vignes d'une superficie de 1 ha 87 a 10 ca représentant 24 656 points de productivité, le compte de M. X... a reçu 1 ha 93 a 90 ca représentant 26 427 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural dans la catégorie de culture "vigne", telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire, n'a pas été méconnue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975, "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par les voies d'accès, un réseau électrique, les réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentant le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les six parcelles en litige, bien que situées en bordure de route, pourvues de réseaux d'eau et de distribution d'électricité, ne peuvent être regardées comme étant situées dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que dans ces conditions, elles ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir pour l'application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural ne peut être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, que le remembrement qui, aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, doit tendre à constituer "des exploitations d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées", ne doit pas avoir pour effet de provoquer ni même d'accroître la dispersion des parcelles appartenant à un même propriétaire ; que l'examen du compte de remembrement des biens propres de M. X... fait apparaître un regroupement important des propriétés de ce compte ainsi qu'une diminution des distances moyennes pondérées entre le centre d'exploitation et les parcelles ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient qu'une parcelle comportant un point d'eau aurait présenté le caractère de terrain à utilisation spéciale, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une excavation non aménagée ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à prétendre que ledit terrain, qui n'avait pas fait l'objet d'un aménagement propre à lui conférer le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale, devait lui être réattribué par application des dispositions de l'article 20-5° du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, enfin, que si l'article 23 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition", en l'espèce les parcelles ZL 391 et ZL 392 situées dans une même masse de répartition forment en réalité un ensemble homogène et d'un seul tenant ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 avril 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne le compte propre de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 5 avril 1991 est annulée en tant qu'elle concerne le compte de communauté des époux X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Léo X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128469
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, R121-15, 20, 19, 23
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 128469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:128469.19980211
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