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11/02/1998 | FRANCE | N°142368

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 142368


Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 19 août 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Marcel X..., demeurant ..., La Remigeasse à Dolus d'Oléron ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'an

nulation du jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1992 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 19 août 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Marcel X..., demeurant ..., La Remigeasse à Dolus d'Oléron ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier, de la Charente-Maritime a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dolus d'Oléron et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la zone sur laquelle est située la parcelle CK 155 pourrait devenir constructible, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle présentait, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 20 du code rural alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est apportée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe ou classe ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire ; que cette valeur de productivité doit être appréciée à la date de l'ouverture des opérations de remembrement sans tenir compte d'éventuels projets des propriétaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de son projet de création d'un jardin potager sur la parcelle CK 155 pour demander la réattribution de celle-ci ; que s'il soutient qu'il aurait reçu en échange de ladite parcelle "un terrain marécageux et incultivable de même surface", il ressort des pièces du dossier que la valeur de productivité réelle des attributions, soit 6 064 points, est supérieure à celle de ses apports évalués à 5 937 points ; qu'aucune erreur de classement n'est alléguée ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que M. X... ne peut se prévaloir de la situation faite à un tiers ; que dès lors, la circonstance que sa parcelle d'apport aurait été attribuée à une personne n'exerçant pas la profession d'agriculteur est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142368
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 142368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142368.19980211
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