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11/02/1998 | FRANCE | N°170416

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 170416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 8, place du Commerce, à Cormelles-le-Royal (14123) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci, après avoir substitué les intérêts de retard aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts qui avaient été appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujet

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 8, place du Commerce, à Cormelles-le-Royal (14123) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 30 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que celle-ci, après avoir substitué les intérêts de retard aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts qui avaient été appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 et aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 décembre 1986 et réformé, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 février 1993, dont elle avait fait appel, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, tendant à la décharge, en principal, de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., qui exploite à Cormelles-le-Royal (Calvados) un commerce de "bar-tabacsjournaux" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les résultats des exercices clos en 1984 et 1985 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les chiffres d'affaires réalisés au cours de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1986; que cette vérification, dont Mme X... avait été informée par un avis du 13 janvier 1987, modifié le 21 du même mois, a commencé, sur place, le 4 février 1987 ; que les redressements effectués à l'issue de ces deux contrôles ont été notifiés à Mme X... le 7 décembre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux vérifications de comptabilité ayant débuté au plus tard le 10 juillet 1987 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1. Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ..." ; que ce chiffre a été porté à 3 000 000 F par l'article 12 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 en ce qui concerne les vérifications de comptabilité pour lesquelles la première intervention sur place a eu lieu à compter du 11 juillet 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la mesure où elle faisait commerce de tabacs, Mme X... avait la qualité de commissionnaire ; qu'en pareil cas, les recettes à prendre en compte pour déterminer si le chiffre d'affaires a ou non excédé les montants fixés par l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales, sont uniquement constituées par les remises et commissions versées au contribuable et non, comme le soutient le ministre, par le montant total des ventes de tabacs ; qu'ainsi déterminé, le chiffre d'affaires total réalisé par Mme X... au titre de chacun des exercices vérifié était, calculé sur une période douze mois, inférieur aux montants successivement fixés par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dont Mme X... était, par conséquent, en droit de se prévaloir utilement, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, toutefois, que, pour écarter comme inopérant le moyen tiré par Mme X... de ce que la vérification de comptabilité qui avait débuté le 4 février 1987 avait duré plus de trois mois, la cour administrative d'appel a relevé que celle-ci avait pris fin lors de la dernière intervention sur place du vérificateur, le 15 avril 1987 ; qu'en estimant, dès lors, qu'elle n'avait pas duré plus de trois mois, la cour a porté sur cette question de fait, uneappréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi le moyen, opérant, tiré par Mme X... de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; que ce motif, qui ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par la cour administrative d'appel dans son arrêt, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... n'avait pas fait connaître au service, avant l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts, le nom du représentant des contribuables à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle entendait voir désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix, la cour administrative d'appel a écarté à bon droit le moyen tiré par l'intéressée d'une composition irrégulière de cette commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le fait que le tarif applicable au 1er janvier 1987, seul mis par Mme X... à la disposition du vérificateur et utilisé par celui-ci pour reconstituer les recettes tirées de l'exploitation du bar au cours des exercices clos de 1984 à 1986 et de la période du 1er octobre 1983 au 30 décembre 1986, avait été établi après la libération des prix, ne suffisait pas à faire regarder la méthode suivie comme étant radicalement viciée, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci a rejeté, en ce qui concerne les droits en principal, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170416
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52
CGIAN3 348
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 170416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170416.19980211
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