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11/02/1998 | FRANCE | N°189748

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 189748


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 1997 en vue de la désignation du maire et de deux adjoints au maire d'Auris-en-Oisans (Isère) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Paul X..., en qualité de maire d'Auris-enOisans et de M

me Z... et de M. B..., en qualité, respectivement, de premier et de deux...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 1997 en vue de la désignation du maire et de deux adjoints au maire d'Auris-en-Oisans (Isère) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Paul X..., en qualité de maire d'Auris-enOisans et de Mme Z... et de M. B..., en qualité, respectivement, de premier et de deuxième adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes (partie réglementaire) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes : "Le délai de cinq jours dans lequel ... l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court de vingt-quatre heures après l'élection" ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. Y..., maire démissionnaire d'Auris-en-Oisans (Isère), dirigée contre l'élection, le 4 juillet 1977, du nouveau maire de la commune, M. X..., du premier adjoint Mme Z..., et du deuxième adjoint, M. B..., a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 juillet 1997, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 122-5 ci-dessus ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation comme tardive ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral est expiré ; que, dès lors, il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-8 du même code : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 ... Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal" ; que ces dispositions sont applicables dans les communes de moins de 3 500 habitants, au nombre desquelles se trouve la commune d'Auris-en-Oisans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., maire démissionnaire d'Auris-en-Oisans, maintenu en fonctions jusqu'à l'élection de son successeur en vertu de l'article 2122-15 du code général des collectivités territoriales, a reçu la démission de M. A... de ses fonctions de conseiller municipal le 26 juin 1997 ; qu'en vertu de l'article L. 2121-4 précité, cette démission était définitive dès cette date ; que, dès lors qu'il n'avait pas été préalablement procédé à l'élection nécessaire pour compléter le conseil municipal d'Auris-en-Oisans, ce dernier ne pouvait légalement être convoqué, le 30 juin 1997, pour procéder à l'élection d'un nouveau maire et de deux adjoints, le 4 juillet 1997 ; que, par suite, l'élection à cette date de M. X..., de Mme Z... et de M. B... est entachée de nullité ;
Article 1er : L'ordonnance du 22 juillet 1997 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L'élection de M. Paul X... en qualité de maire d'Auris-en-Oisans (Isère), de Mme Nicole Z..., en qualité de premier adjoint, et de M. Pierre B..., en qualité de deuxième adjoint, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Y..., à M. Pascal X..., à Mme Nicolde Z..., à M. Pierre B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189748
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes R122-5, L2121-4
Code général des collectivités territoriales L2121-4, L2122-8, L2122-15
Code électoral R120


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 189748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189748.19980211
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