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18/02/1998 | FRANCE | N°139286

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 139286


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la direction générale de la police nationale pour être mis à disposition du service interministériel régional des affaires économiques de défense et de protection civile de la Côte-d

'Or à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la direction générale de la police nationale pour être mis à disposition du service interministériel régional des affaires économiques de défense et de protection civile de la Côte-d'Or à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ( ...). Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant que si M. X... soutient que la mutation dont il a fait l'objet méconnaîtrait les dispositions relatives aux "demandes de promotion sur place à titre social" contenues dans deux instructions du ministre de l'intérieur en date des 16 janvier 1975 et 28 juillet 1983 dont il avait demandé à bénéficier, une telle méconnaissance, à la supposer établie, ne constituerait pas une illégalité, les instructions dont il s'agit étant dépourvues de toute valeur réglementaire sur ce point ; que si M. X... invoque l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", ces dispositions ne peuvent en tout état de cause recevoir application en l'espèce, les instructions en cause n'ayant pas été publiées ; que ce défaut de publication est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 que si l'administration est tenue, avant de procéder aux mouvements des fonctionnaires, de recueillir les voeux des intéressés, elle peut, dans l'intérêt du service, prononcer une affectation qui ne répondrait pas aux souhaits exprimés par le fonctionnaire concerné ; que, pour décider la mutation de M. X..., récemment promu au grade de commandant de la police nationale qui avait exprimé le souhait de rester sur place, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'effectif du corps urbain de Chalon-sur-Saône, auquel appartenait l'intéressé avant sa mutation, n'était pas assez important pour justifier la présence d'un commandant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel motif soit entaché d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la mutation dont M. X... a fait l'objet a entraîné pour lui l'exercice de responsabilités différentes de celles qu'il exerçait dans son poste précédent, la mutation litigieuse ne peut être regardée comme entraînant un déclassement de l'intéressé alors même que le poste auquel il a été nommé aurait été précédemment confié à un fonctionnaire de grade inférieur ; que la mesure dont M. X... a été l'objet qui n'a pas été prise en considération de sa manière de servir n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire mais a constitué une mesure prise dans l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139286
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 16 janvier 1975 Intérieur
Instruction du 28 juillet 1983 Intérieur
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 139286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:139286.19980218
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