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18/02/1998 | FRANCE | N°140242

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 140242


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BRUN, demeurant 2, place de la Liberté à Collobrières (83610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Collobrières s'est opposé à l'édification d'un mur par lui-même ;
2°) d'annuler le

permis de construire délivré le 31 octobre 1990 à M. Y... et la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BRUN, demeurant 2, place de la Liberté à Collobrières (83610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Collobrières s'est opposé à l'édification d'un mur par lui-même ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 31 octobre 1990 à M. Y... et la décision du maire en date du 9 avril 1991 refusant à M. X... l'autorisation d'édifier un mur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé le 31 octobre 1990 à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article II NB3-"Accès et voirie" du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Collobrières (Var), approuvé le 1er décembre 1989 : "Aucune voie ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres" ; qu'aucune disposition dudit règlement ne prévoit de dérogation pour une construction dont la desserte serait assurée par une voie préexistante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul chemin d'accès à la propriété de M. Y... a, sur une partie de sa longueur, une largeur inférieure à quatre mètres ; que, dès lors, M. X..., dont la propriété est traversée par ce chemin d'accès, et qui était par suite recevable à demander l'annulation du permis accordé à M. Y..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis délivré le 31 octobre 1990 par le maire de Collobrières ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé le 9 avril 1991 par le maire de Collobrières à la construction d'un mur de clôture :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant, que pour s'opposer, par la lettre du 9 avril 1991, à l'édification d'un mur de clôture déclarée le 12 mars 1991 par M. X..., le maire de Collobrières s'est fondé sur les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, applicables seulement aux travaux soumis à permis de construire ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2 et R. 422-2 du même code, que l'édification d'un mur de clôture n'est pas soumise à permis de construire, mais seulement à déclaration préalable auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant il est vrai que le maire de Collobrières a, devant le Conseil d'Etat, invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que les dispositions de l'article II NB 11-6 du plan d'occupation des sols ne permettent d'édifier des clôtures qu'à la condition qu'elles soient "aussi discrètes que possible", cette circonstance, à supposer qu'elle ait pu légalement justifier la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale la décision de la commune qui, comme il vient d'être dit, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 1992, l'arrêté du maire de Collobrières (Var) portant permis de construire délivré le 31 octobre 1990 au bénéfice de M. Y... et la décision du même maire en date du 9 avril 1991 refusant l'exécution des travaux déclarés le 12 mars 1991 par M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BRUN, à la commune de Collobrières et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140242
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4, L441-1, L441-2, R422-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 140242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140242.19980218
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