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18/02/1998 | FRANCE | N°160831

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 160831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1994 et le 12 décembre 1994, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant BP 271 Mata Outa, à Wallis et Futuna (98609) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le préfet, administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande du 7 janvier 1994 tendant à obtenir une indemnité pour congés annuels non pris au cours des années 1991 à 1994 et condamne l'Etat à lui paye

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1994 et le 12 décembre 1994, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant BP 271 Mata Outa, à Wallis et Futuna (98609) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le préfet, administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande du 7 janvier 1994 tendant à obtenir une indemnité pour congés annuels non pris au cours des années 1991 à 1994 et condamne l'Etat à lui payer, à ce titre, une somme de 141 801,41 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1994 ;
2°) condamne aussi l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 53-1348 du 27 octobre 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale et affectée auprès du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendait à ce que lui soit accordé, outre le congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, le congé annuel prévu, au bénéfice des fonctionnaires en activité, par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels, regroupés au titre de plusieurs années ; que par suite l'agent concerné ne peut bénéficier du cumul du congé annuel prévu à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 avec le congé administratif régi par le décret susmentionné du 27 octobre 1950, alors même qu'il se trouve en position d'activité durant ce dernier congé ou qu'il serait mis à disposition ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., à qui le décret du 27 octobre 1950 est applicable, n'était pas en droit d'obtenir le cumul, avec son congé administratif, du congé annuel qu'elle sollicitait, sans que la circonstance que d'autres agents de l'Etat affectés sur le territoire auraient bénéficié d'un tel cumul ait une influence sur l'étendue de ses droits ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus qui lui a été opposé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., au secrétaire d'Etatà l'outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160831
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 91
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 160831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160831.19980218
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