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18/02/1998 | FRANCE | N°182695

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 182695


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant "cité d'enfants Bourguiba" à Essakia, 7120 (Tunisie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 juin 1996 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa de court séjour, ensemble la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le consul général a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant "cité d'enfants Bourguiba" à Essakia, 7120 (Tunisie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 juin 1996 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé un visa de court séjour, ensemble la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le consul général a rejeté son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née à Ajaccio en 1976, a séjourné régulièrement et de façon continue en France jusqu'à l'âge de 16 ans, avant de se rendre en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, afin de prendre soin de sa grand-mère grabataire ; que dès la mort de celle-ci, survenue en 1996, soit quatre ans après le départ de France de la requérante, Mlle X... a formé une demande de visa, pour rejoindre sa famille en France, auprès du consul général de France à Tunis qui a été rejetée par la décision attaquée ; que Mlle X... n'avait plus à cette date aucune attache familiale en Tunisie, à l'exception d'une tante et que sa mère ainsi que le reste de sa famille vivent en France, certains des membres de sa famille et notamment sa soeur ayant la nationalité française, les autres étant titulaires d'une carte de résident ; que dès lors, en l'absence de toute considération tenant à l'ordre public et dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mlle X... de mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise et a, par suite, violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... est ainsi fondée à en demander l'annulation, ensemble l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Tunis en date du 3 juin 1996 refusant un visa de court séjour à Mlle X... et la décision en date du 29 juillet 1996 par laquelle le consul général a rejeté le recours gracieux de Mlle X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 182695
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 182695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182695.19980218
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