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18/02/1998 | FRANCE | N°82883

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 82883


Vu 1°, sous le n° 82883, la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 9 janvier 1984 par lequel le maire a licencié M. X... et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par ce

dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t...

Vu 1°, sous le n° 82883, la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 9 janvier 1984 par lequel le maire a licencié M. X... et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 127236, l'arrêt du 20 juin 1991, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la couradministrative d'appel de Paris les 30 mai et 21 septembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration de ce dernier et a condamné la commune à lui verser une indemnité et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 82883 :
Considérant que la commune requérante n'a produit aucune pièce permettant d'établir à quelle date l'arrêté du 9 janvier 1984 prononçant le licenciement de M. X... a été notifié à ce dernier ; qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir que le recours gracieux formé par l'intéressé le 25 septembre 1984 aurait été présenté tardivement et n'aurait pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à la date à laquelle il a pris l'arrêté litigieux, le maire de Charenton-le-Pont avait été informé de l'impossibilité pour M. X... de reprendre son service en raison de son incarcération ; que, dans ces conditions, le maire n'a pu légalement justifier le licenciement de l'intéressé par son absence, laquelle ne saurait être assimilée à un abandon de poste ; que, d'autre part, le maire n'établit pas la matérialité des autres faits sur lesquels il s'est fondé pour licencier M. X... ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 1986, le tribunal administratif a annulé l'arrêté précité du 9 janvier 1984 ;
Sur les conclusions de la requête n° 127236 :
En ce qui concerne la légalité de la décision par laquelle le maire a refusé de réintégrer M. X... :
Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un agent dont le licenciement est annulé par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte par lequel il avait été procédé à son remplacement ; qu'ainsi la commune ne saurait utilement invoquer l'absence de poste vacant par suite du remplacement de M. X... pour justifier le refus du maire de réintégrer l'intéressé ;
Considérant que la commune ne saurait davantage invoquer la circonstance que M. X... a atteint la limite d'âge en février 1987 dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé la décision de refus de réintégrer M. X... en tant qu'elle porte sur la période allant de la date du licenciement à celle à laquelle M. X... a atteint l'âge de 65 ans ;
En ce qui concerne la condamnation de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT à verser une indemnité à M. X... :

Considérant que, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT a été condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue entre le 9 juillet 1984, date de sa libération, et la date à laquelle il a atteint la limite d'âge, à l'exception des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions, et le total des rémunérations qu'il a perçues au cours de la même période ; que le jugement renvoie l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité ;
Considérant qu'en procédant illégalement, dans les conditions rappelées ci-dessus, au licenciement de M. X..., le maire de Charenton-le-Pont a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il ne saurait, par suite, contester la condamnation prononcée par le jugement attaqué par un moyen tiré de ce que le licenciement aurait été régulier ;
Considérant qu'il appartient au maire, lors de la liquidation de l'indemnité due à M. X..., de déduire l'allocation pour perte d'emploi que ce dernier a pu percevoir ; que la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, qui n'allègue pas que cette allocation serait supérieure à la perte de traitements subie par l'intéressé, ne peut se fonder sur cette circonstance pour contester l'existence même d'un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité à M. X... ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. X... justifie avoir subi un préjudice résultant de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, distinct de la perte de rémunérations ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due à ce titre par la commune en lui allouant une indemnité de 10 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme que la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT devra liquider comme il a été dit ci-dessus, à compter du 30 octobre 1986, date à laquelle le maire a reçu la demande d'indemnité formée par le requérant ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 décembre 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F en sus de l'indemnité fixée par l'article 2 du jugement susvisé du 15 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : L'indemnité et la somme complémentaire mentionnées à l'article 1 de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1986. Les intérêts échus le 12 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT et le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT, à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82883
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 82883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:82883.19980218
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