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23/02/1998 | FRANCE | N°173877

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 février 1998, 173877


Vu l'ordonnance du 16 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 septembre 1995 et le 9 novembre 1995 au Conseil d'Etat, présentées pour M. François X..., demeurant .... n° 9, à Chambéry (

73000) : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'art...

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 septembre 1995 et le 9 novembre 1995 au Conseil d'Etat, présentées pour M. François X..., demeurant .... n° 9, à Chambéry (73000) : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de l'Agence nationale pour l'emploi du 28 octobre 1991 le radiant de la liste des demandeurs d'emplois à compter du 1er août 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui a saisi une juridiction incompétente, doit saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement d'incompétence, sans que ce délai puisse être prolongé par une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, dépourvue d'objet ; qu'aux termes de l'article 87 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ( ...) la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au secrétaire du bureau qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit" ; que la demande présentée sur le fondement de ces dispositions n'a pas pour effet de conserver le délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que le conseil des prud'hommes de Chambéry se fut, par un jugement du 18 septembre 1992, déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant, notamment, à l'Agence nationale pour l'emploi d'Hazebrouck, M. X..., qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, n'a saisi le tribunal administratif de Lille que le 25 novembre 1993, soit plus de deux mois après la notification du jugement du conseil des prud'hommes ; que la nouvelle demande qu'il a présentée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Lille n'a pas prorogé à son profit le délai de recours ; qu'ainsi, la demande de première instance de M. X... était tardive et, comme telle, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 de son jugement du 20 juillet 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi du 28 octobre 1991, confirmée le 5 novembre 1991, le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, à la condamnation de l'agence à lui payer diverses indemnités ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173877
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 173877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173877.19980223
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