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23/02/1998 | FRANCE | N°188205

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 février 1998, 188205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Margareth Y... épouse A...
X..., demeurant chez Maître Z..., 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; Mme OSEI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 mai 1997 par laquelle il a annulé le jugement du 3 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers avait annulé l'arrêté du 20 juin 1996 du préfet de la

Charente décidant la reconduite à la frontière de la requérante ;
2°) de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Margareth Y... épouse A...
X..., demeurant chez Maître Z..., 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; Mme OSEI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 mai 1997 par laquelle il a annulé le jugement du 3 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers avait annulé l'arrêté du 20 juin 1996 du préfet de la Charente décidant la reconduite à la frontière de la requérante ;
2°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête formée contre le jugement du 3 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment son article 78, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 26 mai 1997 a rejeté la requête de Mme Margareth Y... épouse A...
X... par le motif que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre dont était saisi le tribunal administratif de Poitiers était tardive ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en cause, ait été notifié le 30 juillet 1996, à Mme OSEI X..., laquelle n'a pris connaissance de la décision préfectorale la concernant que le 2 août 1996, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers sa demande d'annulation de cet acte administratif ; qu'ainsi cette demande n'était pas tardive ; que, par suite, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de Mme OSEI X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme OSEI X... a obtenu postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme OSEI X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 26 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur celle de la requête du préfet de la Charente :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme OSEI X... a obtenu postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme OSEI X... est devenue sans objet ;
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 26 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est rédigé comme suit : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Charente. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à Mme Margareth Y... épouse A...
X..., et au ministre de l'intérieur.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Margareth Y... épouse A...
X..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 188205
Date de la décision : 23/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1998, n° 188205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188205.19980223
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