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27/02/1998 | FRANCE | N°170271

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 170271


Vu l'ordonnance, en date du 16 juin 1995, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 2 juin 1995, présentée par Mme Halima Y... veuve X..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annul

ation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le préfe...

Vu l'ordonnance, en date du 16 juin 1995, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 2 juin 1995, présentée par Mme Halima Y... veuve X..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié par l'avenant du 2 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le motif tiré du décès de M. X... est surabondant ; que la mention de ce moyen est, dès lors, sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans sa version issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "( ...) Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France, le 7 septembre 1990, s'est mariée le 12 septembre 1990 avec un ressortissant de nationalité française dont elle a eu un enfant, le 13 mai 1991 ; que, bien qu'elle ait quitté le domicile environ un mois après le mariage et que son époux, décédé le 2 novembre 1990, ait écrit au procureur de la République pour lui faire connaître son souhait de faire annuler son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage ait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette union pour refuser à Mme Y... la délivrance du certificat de résidence qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1991, fondée sur le seul motif du caractère frauduleux de son mariage, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 1995 et la décision du préfet de police en date du 5 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y... Veuve X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170271
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 170271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170271.19980227
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