Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DU CYGNE NOIR dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; l'ASSOCIATION DU CYGNE NOIR demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1992 par laquelle le jury d'appel de la Fédération française de hand-ball a décidé la rétrogradation de l'équipe senior "Excellence féminine" à la suite du forfait général de l'équipe B féminine du club ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Fédération française de hand-ball,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de Hand-Ball :
Considérant que les recours successifs prévus par les règlements de la Fédération française de Hand-Ball doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; que la décision de l'organe supérieur se substitue à celles des organes précédemment saisis et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il suit de là que la Fédération française de Hand-Ball n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive pour avoir été précédée de deux recours administratifs successifs dont le second n'aurait pu conserver au profit de la requérante le délai du recours contentieux, dès lors que l'exercice de ces deux recours constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le paragraphe 1.2 de l'article 1er du règlement sportif applicable au championnat de la catégorie "excellence féminine" organisé sous l'égide de la Fédération française de Hand-Ball, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que le défaut de présentation d'une équipe cadette ou minime aux compétitions du championnat, ou le forfait de l'équipe présentée, entraînera la "rétrogradation" de l'équipe en cause ainsi que celle de l'autre équipe la mieux placée présentée par la même association sportive ; qu'en application de ces dispositions, le jury d'appel de la Fédération française de Hand-Ball a fait savoir à l'ASSOCIATION LE CYGNE NOIR qu'en raison du "forfait général" de son équipe cadette aux épreuves du championnat de la saison 1991-1992, l'équipe senior de ladite association était "rétrogradée" et privée en conséquence du droit de participer, au cours de la même saison, à la seconde phase du championnat à laquelle elle aurait été normalement qualifiée, eu égard à son classement au terme de la phase préliminaire ; que la mesure de "rétrogradation" prévue par le règlement n'est pas définie avec une précision suffisante, s'agissant au surplus d'un championnat dont l'organisation ne comporte pas de division inférieure, pour pouvoir être légalement appliquée aux associations ayant commis le manquement que ladite mesure est destinée à sanctionner ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION LE CYGNE NOIR est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision de "rétrogradation" prise à son encontre ;
Article 1er : La décision du jury d'appel de la Fédération française de Hand-Ball en date du 9 juin 1992 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU CYGNE NOIR, à la Fédération française de Hand-Ball et au ministre de la jeunesse et des sports.