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06/03/1998 | FRANCE | N°145920

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 145920


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes I-A-1a (1er alinéa), I-A-1b, I-A-3 (1er alinéa), I-B-3a (1er, 2ème et 4ème alinéas), II (6ème alinéa), III-1, III-2 (3ème et 6ème alinéas) et III-4 (1er alinéa) de la note

de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-382 en date du...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes I-A-1a (1er alinéa), I-A-1b, I-A-3 (1er alinéa), I-B-3a (1er, 2ème et 4ème alinéas), II (6ème alinéa), III-1, III-2 (3ème et 6ème alinéas) et III-4 (1er alinéa) de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-382 en date du 31 décembre 1992, fixant les conditions de préparation au titre de la rentrée scolaire 19931994 des tableaux d'avancement à la hors-classe des corps des professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers principaux d'éducation, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part et des professeurs d'enseignement général de collège, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié portant statut particulier desconseillers principaux et des conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges ;
Vu le décret n° 89-731 du 11 octobre 1989 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut des professeurs de lycée d'enseignement professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 18 août 1992 : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe./ Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique./ Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 %./ Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus" ; qu'une procédure similaire est prévue pour l'avancement à la hors-classe par les décrets susvisés portant statuts particuliers des autres corps concernés par la note de service attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des dispositions de la note de service du 31 décembre 1992 :
Considérant que, par une décision du 7 décembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) tendant à l'annulation du décret du 18 août 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note de service attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des paragraphes I-B-3a, II et III-1 de la note de service du 31 décembre 1992 :
Considérant que si les dispositions contestées des paragraphes I-B-3a et III-1 permettent aux recteurs et aux autorités chargées des propositions de ne pas appliquer automatiquement le barème, ce rappel de l'effet seulement indicatif du barème n'ajoute pas aux textes réglementaires applicables aux agents des corps concernés ;

Considérant qu'eu égard au nombre des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que des conseillers principaux et des conseillers d'éducation et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les dispositions du paragraphe II, fondées sur les décrets portant statuts particuliers des corps concernés, en tant qu'elles rappellent les conditions dans lesquelles est délégué aux recteurs le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement de ces enseignants, ne portent pas d'atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des paragraphes I-B-3-a, II et III-1 de la note de service attaquée seraient entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre le premier alinéa du paragraphe I-A-1a et le paragraphe I-A-1b de la note de service du 31 décembre 1992 :
Considérant que le premier alinéa du paragraphe I-A-1a de la note attaquée prévoit que "l'assiette de répartition des contingents d'emplois ouverts est fondée sur les effectifs des personnels appartenant à l'échelon le plus élevé de la classe normale des corps concernés ayant la même ancienneté, se rapprochant des promotions à réaliser, chaque académie étant représentée pour sa quote-part dans l'assiette ainsi déterminée" ; que le paragraphe I-A-1b prévoit que "la répartition académique s'effectue proportionnellement à la quote-part que représente chaque académie dans l'assiette de répartition ci-dessus" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 modifié que sont susceptibles d'être "promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de cette classe" ; que cette condition d'échelon est identique pour les autres corps concernés par la note de service attaquée ;
Considérant que la répartition entre académies des effectifs de professeurs remplissant cette condition d'échelon n'est pas nécessairement identique à la répartition entre ces mêmes académies des effectifs des professeurs appartenant à l'échelon le plus élevé de la classe normale ; qu'ainsi, les dispositions précitées de la note attaquée, qui fixent les modalités de calcul de la quote-part de chaque académie dans le contingent d'emplois ouverts au niveau national en fonction de l'effectif des seuls professeurs appartenant au dernier échelon, ne garantissent pas l'égalité de traitement entre les professeurs susceptibles d'être promus quelle que soit l'académieà laquelle ils appartiennent ; qu'il en est de même pour les autres corps concernés par la note de service attaquée ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation du premier alinéa du paragraphe I-A-1a ainsi que l'annulation du paragraphe I-A-1b de la note attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe I-A-3 de la note de service du 31 décembre 1992 :

Considérant que l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 impose au recteur d'arrêter un tableau d'avancement "commun à toutes les disciplines" pour les professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ; que le décret précité du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret du 18 août 1992, ne prévoit pas de distinction entre disciplines pour l'établissement par le recteur du tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés ; qu'aucune de ces dispositions ne porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, eu égard au nombre des personnels en cause et aux conditions d'exercice de leurs fonctions ; que la confédération requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du paragraphe I-A-3 en tant que celui-ci se borne à rappeler ces dispositions ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le paragraphe I-A-3 méconnaît le principe d'égalité entre les agents d'un même corps, en tant qu'il prévoit que "les recteurs procéderont à la répartition du contingent académique (d'emplois) entre les disciplines et veilleront à calculer le contingent spécifique alloué à chacune d'elles selon les mêmes modalités que celles qui ont été présidé à la répartition des contingents académiques" ; que la confédération requérante est donc recevable et fondée à demander l'annulation desdites dispositions ;
Considérant qu'en disposant que "seules les candidatures des professeurs certifiés aux 10 et 11èmes échelons et celles des bi-admissibles jusqu'au 9ème échelon devront m'être adressées", le ministre de l'éducation nationale a édicté une règle contraire aux dispositions précitées de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 modifié ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation du dernier alinéa du paragraphe III-2 de la note de service attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre le premier alinéa du paragraphe III-4 de la note de service du 31 décembre 1992 :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 18 août 1992, le tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs exerçant hors académie est arrêté par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont relèvent les professeurs concernés ; qu'il suit de là que ces tableaux d'avancement sont établis au niveau national ; qu'ainsi, les candidats à l'inscription sur ces tableaux doivent disposer, sur l'ensemble du territoire national et quelle que soit leur affectation, d'un délai identique pour le dépôt de leurs candidatures ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la culture n'a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, déléguer aux autorités de tutelle le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l'inscription sur les tableaux d'avancement à la hors-classe ; que, dès lors, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation du premier alinéa du paragraphe III-4 de la note de service attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la confédération requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions contenues dans les paragraphes I-A-1-a (1er alinéa), I-A-1-b, I-A-3 en tant qu'il prévoit que "les recteurs procéderont à la répartition ducontingent académique (d'emplois) entre les disciplines et veilleront à calculer le contingent spécifique alloué à chacune d'elles selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la répartition des contingents académiques", III-2 (dernier alinéa) et III-4 (1er alinéa) de la note de service du 31 décembre 1994 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le premier alinéa du paragraphe I-A-1a, le paragraphe I-A-1b, le paragraphe I-A3, en tant qu'il prévoit que "les recteurs procéderont à la répartition du contingent académique (d'emplois) entre les disciplines et veilleront à calculer le contingent spécifique alloué à chacune d'elles selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la répartition des contingents académiques", le dernier alinéa du paragraphe III-2 et le premier alinéa du paragraphe III-4 de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-382 du 31 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145920
Date de la décision : 06/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 34
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 25
Décret 92-811 du 18 août 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1998, n° 145920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145920.19980306
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