Vu, 1°/ sous le n° 181265, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1996, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. FOUCAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle en date du 4 juin 1996 nommant M. de Z... directeur du laboratoire de géologie audit Muséum ;
Vu, 2°/ sous le n° 189988, enregistré le 3 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. FOUCAULT ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1996, la requête présentée par M. Alain FOUCAULT, demeurant ... ; M. FOUCAULT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle en date du 4 juin 1996 nommant M. de Z... directeur du laboratoire de géologie audit Muséum par les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés à l'appui de la requête n° 181 265 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle dans sa rédaction issue du décret n° 94-54 du 17 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle : "Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent seuls être appelés aux fonctions de directeur d'un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle" ;
Considérant que les requêtes de M. FOUCAULT tendent à l'annulation de l'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle en date du 4 juin 1996 nommant M. de Z... directeur du laboratoire de géologie audit muséum ; qu'eu égard aux dispositions précitées du décret du 2 novembre 1992, un tel litige ressortit à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis ajouté au décret du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle par le décret du 17 janvier 1994 susvisé : "Le conseil des laboratoires comprend l'ensemble des directeurs de laboratoire. ( ...) Les directeurs de laboratoires sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par le directeur du muséum, sur proposition de ce conseil" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de laboratoire au Muséum national d'histoire naturelle, n'a pas été invité à siéger au conseil des laboratoires et, par suite, n'a pu prendre part aux délibérations de ce conseil à l'issue desquelles la nomination de M. de Z... en qualité de directeur du laboratoire de géologie a été proposée au directeur du muséum ; que si l'article 13 du décret du 17 janvier 1994 dispose que les directeurs de laboratoires nommés avant la publication du décret du 2 novembre 1992 sont maintenus dans leurs fonctions pour un mandat de cinq ans renouvelable, sans prévoir une telle mesure pour les directeurs de laboratoire nommés entre la publication du décret du 2 novembre 1992 et celle du décret du 17 janvier 1994, comme c'est le cas de M. X..., cette disposition n'a eu, contrairement à ce que soutiennent le Muséum national d'histoire naturelle et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni pour objet ni pour effet d'interdire à ces derniers de siéger au conseil des laboratoires ; que, par suite, M. FOUCAULT est fondé à soutenir que le conseil des laboratoires n'était pas régulièrement composé lorsqu'il a proposé la nomination de M. de Z... en qualité de directeur du laboratoire de géologie au Muséum national d'histoire naturelle ; que l'irrégularité ainsi commise entache d'illégalité l'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle nommant M. de Z... directeur du laboratoire de géologie dudit muséum ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Muséum national d'histoire naturelle de rétablir M. FOUCAULT dans ses fonctions de directeur du laboratoire de géologie dudit muséum :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement que le directeur du Muséum national d'histoire naturelle rétablisse M. FOUCAULT dans ses fonctions de directeur du laboratoire de géologie ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'arrêté du directeur du Muséum national d'histoire naturelle en date du 4 juin 1996 nommant M. de Z... directeur du laboratoire de géologie au Muséum national d'histoire naturelle est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. FOUCAULT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain FOUCAULT, au Muséum national d'histoire naturelle, à M. Patrick de Z... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.