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09/03/1998 | FRANCE | N°151803

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 151803


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Y... de VOORDE, domiciliés à Doumely-Begny (08200) ; les époux Y... de VOORDE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1989 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé Mme X... à reprendre 10 ha 14 a 49 ca qu'ils exploitaient précédemment ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamne

r Mme X... à leur verser la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Y... de VOORDE, domiciliés à Doumely-Begny (08200) ; les époux Y... de VOORDE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1989 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé Mme X... à reprendre 10 ha 14 a 49 ca qu'ils exploitaient précédemment ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner Mme X... à leur verser la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y... de VOORDE et de Me Parmentier, avocat de Mme Annick X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés devant eux contre l'arrêté du préfet des Ardennes du 2 octobre 1989, en relevant que M. Z... se bornait à soutenir que la reprise envisagée par Mme X... exigeait une autorisation préalable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les époux Y... de VOORDE soutiennent que l'arrêté litigieux, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé Mme X... à reprendre des terres qu'ils exploitaient précédemment, n'aurait pas été précédé de la consultation de la commission départementale des structures agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale a formulé le 29 septembre 1989 un avis sur la demande de Mme X... ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : ( ...) II-1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; ( ...) 3° ( ...) Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures agricoles ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 188-5 du même code : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat. ( ...) Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si la circonstance que Mme X... n'aurait pas satisfait aux conditions d'expérience professionnelle mentionnées à l'article 188-2 précité et que la distance de la parcelle demandée au siège de l'exploitation était supérieure au maximum fixé par le schéma départemental des structures avait pour effet, en application des dispositions de l'article 188-2 ci-dessus, de soumettre à autorisation préalable l'opération projetée, une telle circonstance ne suffisait pas à entraîner le rejet de la demande de Mme X..., ainsi que le soutiennent à tort les requérants ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme Y... de VOORDE invoquent une violation des dispositions de l'article 188-5 précité du code rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner les époux Y... de VOORDE à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... de VOORDE est rejetée.
Article 2 : Les époux Y... de VOORDE verseront à Mme X... une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... de VOORDE, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 151803
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-2, 188-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 151803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151803.19980309
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