La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1998 | FRANCE | N°154412

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 154412


Vu la requête, enregistré le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistré le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que, sur la lettre lui notifiant qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, M. X... a mentionné que l'arrêté dont s'agit ne lui avait pas été présenté ; que l'agent qui a procédé à la notification a signé ladite lettre sans contredire la mention portée par M. X... ; qu'ainsi cette notification, qui ne peut être regardée comme régulière, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux prévu à l'article 22 bis précité ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... était tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé par le préfet des Hauts-de-Seine pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière ; que dans sa requête en appel, le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas les motifs du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154412
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 154412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154412.19980309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award