Vu la requête, enregistré le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que, sur la lettre lui notifiant qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, M. X... a mentionné que l'arrêté dont s'agit ne lui avait pas été présenté ; que l'agent qui a procédé à la notification a signé ladite lettre sans contredire la mention portée par M. X... ; qu'ainsi cette notification, qui ne peut être regardée comme régulière, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux prévu à l'article 22 bis précité ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... était tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé par le préfet des Hauts-de-Seine pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière ; que dans sa requête en appel, le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas les motifs du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.