Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BEZIERS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BEZIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de M. Joël X..., la délibération du 30 juillet 1992 de son conseil municipal fixant les nouveaux tarifs d'inscription au conservatoire municipal de musique, de danse et d'art dramatique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 11 860 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BEZIERS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes du mémoire en réplique de M. X..., que celui-ci n'a pas entendu contester, devant le tribunal administratif de Montpellier, la délibération du 30 juillet 1992, par laquelle le conseil municipal de Béziers a fixé le montant des droits d'inscription au conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique, mais seulement critiquer les conditions dans lesquelles cette délibération était appliquée ; que M. X... n'a, en outre, pas indiqué de quelle décision d'application il demandait l'annulation ; que, dès lors, ses conclusions, faute d'être suffisamment précises, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BEZIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération précitée du 30 juillet 1992 de son conseil municipal ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la VILLE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BEZIERS, à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.